Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00413

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 6]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6C.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00109

ARRÊT DU 30 Janvier 2025

APPELANTE :

LA [8] ([7]) DE LA [Localité 16]

[Adresse 17]

[Localité 2]

représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 mars 2020, M. [Z] [I], salarié de la société [4] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 23 mai 2019 faisant mention d'un «canal carpien gauche symptomatique chirurgical découvert sur [13] du 02/05/2019 ' avis chir en attente».

Le 13 avril 2020, M. [Z] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 28 février 2020 faisant mention d'une «atteinte nerf médian au canal carpien droit (EMG 02/05/2019), en attente de prise en charge chirurgicale. Travail manuel répétitif».

La [10] [Localité 16], estimant que pour les deux pathologies, la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a saisi le [11] ([12]) qui a rendu le 22 octobre 2022 un avis motivé établissant un lien direct entre les deux maladies et le travail habituel de M. [Z] [I].

La [10] [Localité 16] a notifié à l'employeur par deux courriers en date du 8 décembre 2020 deux décisions de prise en charge, l'une concernant le syndrome du canal carpien droit et l'autre, le syndrome du canal carpien gauche, au titre de la législation professionnelle.

La société [4] a contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme social la prise en charge des deux maladies au titre de la législation professionnelle. Puis elle a saisi sur décision implicite de rejet de ses recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par courrier recommandé posté le 25 juin 2021, afin de contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge des maladies du 9 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal a :

- déclaré inopposables à la société [4] les décisions du 8 décembre 2022 de la caisse de prise en charge des maladies ;

- condamné la [9] [Localité 14] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er juillet 2022, la [10] [Localité 16] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 31 mai 2020.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n°2 reçues au greffe le 6 décembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [9] [Localité 14] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge des maladies professionnelles du 2 mai 2019 ;

- débouter la société [4] de ses demandes.

À l'appui de son appel, la [9] [Localité 14] soutient avoir respecté le délai de consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle a informé la société par courrier du 17 août 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 17 septembre 2020, ainsi que de la possibilité de formuler des observations jusqu'au 28 septembre 2020. Elle explique qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du