Chambre Prud'homale, 30 janvier 2025 — 22/00065
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6JC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00120
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me BAZIN, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-091B
INTIMEE :
S.A.S. ES[5] ECOLE SUPERIEURE DES [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PEREZ, avocat substituant Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sas Ecole Supérieure des [5] (l'ESPL) exploite à [Localité 3] un établissement d'enseignement supérieur technique privé préparant à différents BTS, ainsi qu'à plusieurs filières de Bachelor (Bac + 3) et de MBA (Bac + 5). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
M. [C] [V] a été engagé en qualité de formateur par l'ESPL dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage du 11 septembre 2014 au 30 juin 2015 pour une nombre total de 264 heures de cours, puis du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 pour un nombre total de 219 heures de cours.
À compter du 29 septembre 2016, la relation de travail est devenue à durée indéterminée, M. [V] exerçant à temps partiel, les fonctions d'enseignant, statut technicien, niveau 8, échelon B de la convention collective.
Depuis 2019, M. [V] est membre du comité social et économique de l'ESPL.
Par requête du 18 mars 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir l'annulation de l'avertissement notifié le 20 février 2020 et du rappel à l'ordre notifié le 13 octobre 2020. Il sollicitait également la mise en place d'un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l'enregistrement des heures de travail réalisées et de locaux de restauration, outre la délivrance de tickets restaurant pour l'année 2020-2021 et la condamnation de l'ESPL à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice résultant de la nullité des sanctions disciplinaires, des dommages et intérêts pour absence de locaux de restauration, un rappel de salaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ESPL s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [V] de ses demandes :
- d'annuler l'avertissement notifié le 20 février 2020 ;
- de mise en place de locaux permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions d'hygiène acceptables et que lui soit payée une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de locaux de restauration ;
- de mise en place, sous astreinte, d'un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l'enregistrement des heures de travail effectuées par le salarié ;
- de délivrer 10 tickets restaurant pour les années 2020-2021 ;
- jugé la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 13 octobre 2020 non fondée ;
- condamné M. [V] à verser à l'ESPL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'ESPL a constitué