Chambre Prud'homale, 30 janvier 2025 — 22/00022

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 3]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AW

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00090

ARRÊT DU 30 Janvier 2025

APPELANTE :

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL

INTIME :

Monsieur [J] [X]

sans domicile ni résidence connus

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Conseiller : Madame Estelle GENET

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 30 Janvier 2025, par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 janvier 2020, Mme [P] [G] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, dit contrat Pajemploi, par M. [J] [X] en qualité de baby-sitter, niveau 1, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires au taux horaire de 10,40 euros brut.

La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs.

Le 10 mars 2020, Mme [G] a déposé une main courante auprès de la gendarmerie en expliquant qu'elle avait gardé deux enfants sans avoir reçu aucun salaire depuis le 22 janvier 2020.

Le 2 juin 2020, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Laval aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires.

Lors de l'audience de référé du 21 juillet 2020, Mme [G] a obtenu deux chèques d'un montant respectif de 697,50 euros et de 1 395 euros (dont l'un en règlement de salaire pour le mois de février 2020).

Par requête du 3 septembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. [X] en raison de l'absence de paiement de l'intégralité des salaires. Elle sollicitait également la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et économiques subis et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] s'est opposé aux prétentions de Mme [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Laval a :

- constaté qu'une tentative préalable de résolution amiable du litige a eu lieu et déclaré en conséquence recevable la requête de Mme [G] ;

- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et débouté en conséquence Mme [G] de cette demande ;

- débouté Mme [G] de sa demande de 1 577,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [G] de sa demande de 364 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents soit 36,40 euros ;

- débouté Mme [G] au titre de sa demande de 9 464,20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- débouté Mme [G] de sa demande de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;

- ordonné à M. [X] de remettre à Mme [G] les documents suivants sous astreinte de 10 euros par jour de retard : solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi à compter du 30ème jour après la notification du jugement pour une durée d'un mois ;

- réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- constaté que Mme [G] a cessé tout travail pour M. [X] le 8 mars 2020 ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour le