Chambre Prud'homale, 30 janvier 2025 — 22/00004
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E547
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00017
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître BRUNET, avocat substituant Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. HANNECARD FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS - N° du dossier 99058893
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 30 Janvier 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Hannecard France (ci-après dénommée la société Hannecard), spécialisée dans le secteur d'activité des rouleaux industriels, emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du caoutchouc.
M. [J] [Y] a été engagé par la société Hannecard dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de projection, niveau II, échelon 24, coefficient 190 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 191,40 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 439 euros.
M. [Y] a été membre du comité social et économique de la société (CSE) à compter de septembre 2018.
Le 15 avril 2019, M. [Y] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2019 inclus.
Par lettre du 2 décembre 2019 remise en mains propres, M. [Y] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du même jour, la société Hannecard France a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 décembre 2019.
Le 4 décembre 2019, la société Hannecard a informé M. [Y] de son refus de donner une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 5 décembre 2019, M. [Y] a de nouveau été placé en arrêt de travail lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 24 février 2020.
Par courrier du 12 décembre 2019, la société Hannecard France a notifié à M. [Y] une mise à pied disciplinaire de trois jours devant être exécutée les 6, 7 et 8 janvier 2020 pour avoir fumé une cigarette dans l'entreprise à proximité des cuves de propane le 29 novembre 2019 et pour avoir quitté son poste de travail le 5 décembre suivant.
Par courrier du 18 décembre 2019, M. [Y] a contesté cette sanction disciplinaire.
Les 14 et 25 février 2020, M. [Y] a rencontré le médecin du travail dans le cadre de visites médicales de pré-reprise.
Par avis du 25 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de conditionneur cylindre cariste, précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 26 février 2020, la société Hannecard a avisé M. [Y] de ce qu'elle recherchait un reclassement.
Le 6 mars 2020, en réponse à la demande de précision de la société Hannecard France quant au périmètre de reclassement possible, le médecin du travail lui a indiqué que l'état de santé de M. [Y] faisait "obstacle à tout reclassement dans un emploi, y compris dans les autres sociétés du groupe".
Par courrier du 27 mars 2020, la société Hannecard France a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 avril 2020.
Le 23 avril 2020, la société Hannecard France a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. [Y] auprès de la DIRECCTE laquelle a été accordée par décision du 18 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2020, la société Hannecard France a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 5 août 2020, la société Hannecard France a fait signifier la lettre de notification du licenciement à M. [Y] par huissier de justice, cel