Chambre Prud'homale, 30 janvier 2025 — 21/00681
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00681 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5W5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00684
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000155 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200421
INTIMEE :
S.A.R.L. AS NET SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30210196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sarl AS Net Service est spécialisée dans les prestations de nettoyage. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [L] [G] a été engagée par la société AS Net Service suivant contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2017. À compter du 5 janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée dans le cadre d'un temps partiel de 3 heures hebdomadaires, soit 13 heures de travail par mois. Elle était affectée sur le site de la société Dautel et Roy, le vendredi de 16h30 à 19h30.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] exerçait les fonctions d'agent de service, échelon 1, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 135,72 euros.
Par courrier du 23 juillet 2020, la société AS Net Service a informé Mme [G] du déplacement des activités de la société Dautel et Roy à laquelle elle était affectée, et lui a proposé un "reclassement" consistant en "4 heures de contrat en deux interventions, les mardis et vendredis matin de 8h à 10h sur le site d'Atoll".
Par mail du 28 juillet 2020, Mme [G] a refusé cette proposition, allèguant qu'elle travaillait jusqu'alors 3 heures le vendredi soir et qu'elle avait un autre contrat de travail ne lui permettant pas de travailler le matin. Elle soulignait être ouverte à la discussion sur un autre créneau compatible avec son emploi du temps.
Par courrier du 2 septembre 2020, la société AS Net Service a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 14 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020, la société AS Net Service a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance d'avoir refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 9 novembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société AS Net Service lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour conditions anormales d'emploi et manquement à l'obligation de sécurité, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AS Net Service s'est opposée aux prétentions de Mme [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la demande en nullité de la requête présentée par Mme [G] n'est pas fondée ;
- dit que la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents est justifiée ;
- dit que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse qui justifie la qualification de faute grave ;
- dit que la demande de dommages et intérêts pour