Chambre Prud'homale, 30 janvier 2025 — 20/00421
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00421 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00701
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190369
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12] ASSOCIATION D ECLAREE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS
S.E.L.A.R.L. [I] [G], prise en la personne de Me [I] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CLUB GYGA 49
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19CLU081
S.A.R.L. CLUB GYGA 49
[Adresse 3]
[Localité 5]/France
représentée par Maître BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] a été engagé par la Sarl [Adresse 11] dont le siège social était situé à [Localité 9] (89), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 août 2013 en qualité de responsable du club de forme, groupe 2 de la convention collective nationale du sport. Son lieu de travail était situé à la salle Gyga Gym à [Localité 7] (49).
Par avenant du 26 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, M. [Y] a été promu en qualité de manager, cadre, groupe 6, avec une rémunération de 2 771,35 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a arrêté le plan de cession de la société Le Parc du Moulin en redressement judiciaire depuis le 23 avril 2018 au profit de M. [N] [R], M. [T] [R] et M. [C] [P] ou à toute personne morale qu'il leur plairait de se substituer. C'est dans ce cadre qu'ils ont constitué la Sarl Club Gyga 49, laquelle a été immatriculée le 11 juillet 2019.
Les quatre contrats de travail en cours au sein de la société [Adresse 11] dont celui de M. [Y], ont été repris par la société Club Gyga 49 en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
M. [Y] a pris des congés payés du 5 au 28 juillet 2019, puis il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 29 juillet 2019 au 29 janvier 2020.
Alléguant de manquements de son employeur depuis la reprise de la société [Adresse 11] par la société Club Gyga 49, par requête reçue au greffe le 6 décembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour demander que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Club Gyga 49.
Par courrier du 7 février 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes, M. [Y] sollicitait que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par suite, la condamnation de la société Club Gyga 49 à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de délivrance de l'ensemble des bulletins de salaire sur la période contractuelle. Il réclamait en outre la remise du solde de tout compte, du certificat de travail ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte, une indemnité pour procédure abusive et injustifiée, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Club Gyga 49 s'est opposée aux pré