2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/04271
Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[N]
CCC adressées à :
-[8]
-Mme [N] épouse [O]
Copies exécutoires délivrées à :
-Mme [N] épouse [O]
-[8]
Le 30 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
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N° rg 23/04271 - n° portalis dbv4-v-b7h-i4sn - n° registre 1ère instance : 22/00340
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 28 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [Z], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [P] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 17 décembre 2021, Mme [P] [O], assistante maternelle agréée, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 17 décembre 2021 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Après enquête administrative et suivant avis du médecin conseil de la [5] ([7]) de la Somme, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été orientée vers le [6] ([10]) de la région Hauts-de-France pour un travail hors liste limitative des travaux.
Le [11] ayant émis, le 3 août 2022, un avis défavorable à cette reconnaissance, la [8] a, par courrier du 10 août 2022, notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, qui a rejeté sa requête par décision du 12 octobre 2022, puis le tribunal judiciaire d'Amiens.
Par ordonnance avant dire droit rendue le 22 novembre 2022, le tribunal a désigné le [10] de la région Normandie en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Après avis défavorable du [12] quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, par jugement rendu le 28 août 2023':
- dit que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec prise en charge chirurgicale, présentée par Mme [O] et constatée par certificat médical initial du 17 février (en réalité décembre) 2021, avait une origine professionnelle,
- dit en conséquence que cette pathologie devait faire l'objet d'une prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire distincte au titre du préjudice moral, des souffrances endurées, du préjudice économique, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique,
- dit que les éventuels dépens de l'instance seraient supportés par la [8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2023, la [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 août 2023.
Cet appel est limité aux dispositions disant que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec prise en charge chirurgicale, présentée par Mme [O] et constatée par certificat médical initial du 17 février (en réalité décembre) 2021, a une origine professionnelle, que cette pathologie doit faire l'objet d'une prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
Par conclusions communiquées le 21 octobre 2024, reprises oralement par sa représentante, la [8] appelante demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 28 août 2023,
- entériner les avis des [10] rendus en première instance,
- juger que Mme [O] ne remplit pas la condition posée par le tableau 57 A 3 des maladies prof