2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/04270
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
M. [S] [U]
[8]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
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N° RG 23/04270 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4SL - N° registre 1ère instance : 23/00120
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 17 janvier 2022, M. [S] [U] a renseigné une demande de départ anticipé pour carrière longue auprès de la [5] ([6]) des Hauts-de-France.
Le 21 mars 2022, la [6] l'a informé du rejet de cette demande. M. [U] a formé un recours amiable contre cette décision.
À l'issue de sa séance du 12 juillet 2022, la commission de recours amiable ([9]) de l'organisme a maintenu la décision de rejet.
Par lettre expédiée le 20 juillet 2022 au greffe du pôle social, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'une requête aux fins de contester la décision précitée.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- rejeté la demande présentée par M. [U] aux fins de bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [S] [U] par lettre recommandée du 21 septembre 2023 avec avis de réception réceptionné le 22 septembre suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 27 septembre 2023 enregistrée au greffe le 28 septembre suivant, M. [U] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Régulièrement convoqué à son adresse déclarée dans l'acte d'appel par lettre simple du 25 avril 2024, M. [U] appelant n'a pas comparu ni personne pour lui.
4.2 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 29 avril 2024, la [7] intimée n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 précité, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En l'espèce, M. [U] a été convoqué à l'audience du 4 novembre 2024 à 13 heures 30 par lettre simple du 25 avril 2024, laquelle lui a été envoyée par le greffe à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel reçue le 28 septembre 2023.
Bien que régulièrement informé de la date de la première audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle serait tenue, l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 4 novembre 2024, n'a présenté aucun motif d'excuse ni sollicité de dispense de comparution.
Dès lors que la procédure est orale et que M. [U] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de contestatio