2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/04244

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Texte intégral

ARRET

Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, et orthoptistes ([6])

C/

Mme [R] [W] épouse [O]

Copies certifiées conformes

- Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, et orthoptistes ([6])

- Mme [R] [W] épouse [O]

- Me Eric DEBEURME

- Me Laurence PIPART-LENOIR

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- Me Eric DEBEURME

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

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N° RG 23/04244 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QO - N° registre 1ère instance : 21/02057

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, et orthoptistes ([6])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Eric DEBEURME de la SCP DEBEURME ERIC, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Mme [R] [W] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 octobre 2021, Mme [R] [W] épouse [O] (Mme [W]) a formé opposition à la contrainte n° 7843227 CTX émise à son encontre par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, et orthoptistes ([6]) le 16 septembre 2021, et signifiée par huissier le 7 octobre 2021, pour obtenir paiement d'une somme de 19 835,03 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées pour les années 2017, 2018 et 2019.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

1. dit Mme [W] recevable en son opposition ;

2. jugé prescrites les cotisations réclamées à hauteur de 13 553 euros (soit 18 001 euros ' 4 448 euros) au titre des régularisations 2015 et 2016 ;

3. validé la contrainte pour la somme de 4 448 euros de cotisations en principal ;

4. en conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte, condamné Mme [W] à payer à la [6] la somme totale de 4 794,97 euros, dont 4 448 euros de cotisations en principal et 346,97 euros de majorations de retard et ce, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [6] de Mme [W] depuis la signification de la contrainte et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;

5. débouté Mme [W] de sa demande de réouverture des débats ;

6. débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;

7. condamné Mme [W] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,87 euros ;

8. débouté Mme [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

9. rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.

Ce jugement a été notifié à la [6] par lettre recommandée du 6 septembre 2023 avec avis de réception non retourné.

3. Les déclarations d'appel :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2023 enregistrée au greffe le 6 octobre suivant, la [6] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 4 ci-dessus.

L'affaire a été enrôlée so