2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/04203

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

[9] [Localité 17] [19]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [E] [W]

- [9] [Localité 17] [19]

- Me Olivier LECOMPTE

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

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N° RG 23/04203 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4N4 - N° registre 1ère instance : 21/00808

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [E] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante

Représentée et plaidant par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIMEE

[9] [Localité 17] [Localité 20]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 16]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [B] [G], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

[M] [S] a exercé en qualité de monteur électricien au sein de la société [18].

[M] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle en vue de sa transmission à la [5] ([8]) de [Localité 17]-[Localité 20], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 septembre 2013 mentionnant « gonarthrose bilatérale » et une date de première constatation médicale au 25 février 2013.

La caisse a diligenté une enquête administrative, et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible inférieur à 25%.

[M] [S] est décédé le 20 novembre 2014, et sa veuve, Mme [E] [W], a repris la procédure.

Sur recours devant le tribunal de l'incapacité puis devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ([6]), il a été retenu que [M] [S] présentait au 5 septembre 2013 une affection dont le taux prévisible d'incapacité permanente atteignait le seuil réglementaire de 25%.

La [8] a donc saisi le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.

Suivant avis du 7 octobre 2020, le [15] a reconnu le lien direct, mais non essentiel, entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de [M] [S].

Cet avis, qui s'impose à la caisse sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 8 octobre 2020.

Mme [W] a saisi la commission de recours amiable ([12]) qui, réunie en sa séance du 24 février 2021, a rejeté sa demande.

Par recours du 21 avril 2021, Mme [W] en qualité d'ayant droit de [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la [12].

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal a ordonné pour avis la désignation du [14].

Par avis du 15 décembre 2022, le [14] a énoncé que « l'analyse des documents médicaux du dossier ne permet[tait] pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 5 septembre 2013. »

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 1er septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

1. débouté Mme [W] veuve [S] de ses demandes ;

2. condamné Mme [W] veuve [S] aux éventuels dépens ;

3. dit que le jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Ce jugement a été notifié à Mme [W] par lettre recommandée du 4 septembre 2023 avec avis de réception distribué le 7 septembre suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 20