2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/03949
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [H] [W]
- [7]
- tribunal judiciaire
Copie éxécutoire :
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
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N° RG 23/03949 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I35G - N° registre 1ère instance : 23/00237
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 18 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante et plaidant
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [V] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par lettre du 16 juin 2022, la [5] ([7]) de l'Aisne informait Mme [H] [W] du fait que la commission d'action sanitaire et sociale réunie le 19 avril 2022 avait rejeté sa demande d'aide financière pour la pose d'implants dentaires, dès lors qu'elle bénéficiait de ressources supérieures au plafond.
Par requête du 17 mars 2023 reçue au greffe le 31 mars suivant, Mme [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire, afin que soit ordonnée la prise en charge à 100% par la [5] ([7]) de l'Aisne de la pose d'implants dentaires au titre d'une affection longue durée (ALD).
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 18 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
déclaré irrecevable le recours formé par Mme [W] ;
dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens ;
rappelé que le jugement était susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ce jugement a été notifié à Mme [W] par lettre recommandée du 17 août 2023 ; l'avis de réception n'est pas joint à la procédure.
3. La déclaration d'appel :
Par lettre du 21 août 2023, Mme [W] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Comparante en personne à l'audience, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement dont appel, et d'ordonner la prise en charge d'implants dentaires par la [8], par suite de l'affection longue durée dont elle a été victime, et dont les traitements ont abîmé sa dentition.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle ne peut assumer financièrement ses soins dentaires, qu'elle est allergique à certains des matériaux entrant dans la composition des prothèses dentaires, et qu'elle a saisi vainement à deux reprises la commission de recours amiable ([9]).
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 novembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [8], intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
- constater l'irrecevabilité du recours de Mme [W] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ou de la commission médicale de recours amiable conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [W],
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle ne peut prendre en charge des implants dentaires ne figurant pas dans la nomenclature,
en conséquence,
- débouter Mme [W] des fins de son recours.
À l'appui de ses prétentions, la [8] fait valoir que :
- il appartient à Mme [W] de démontrer qu'elle a saisi une [9] préalablement à la saisine du juge judiciaire ;
- le recours formé par Mme [W] est irrecevable pour défaut de saisine préalable de la [9] conformé