2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/03883

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Texte intégral

ARRET

S.A. [9]

C/

[G]

S.A.S. [17]

[10]

CCC adressées à :

-SA [9]

-M. [G]

-SAS [17]

-[15]

-Me RICARD

-Me BIZEUR

-Me FARABET ROUVIER

Copies exécutoires délivrées à :

-[15]

-Me RICARD

-Me BIZEUR

-Me FARABET ROUVIER

Le 30 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

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N° rg 23/03883 - n° portalis dbv4-v-b7h-i3yt - n° registre 1ère instance : 22/00380

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline PROST, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, représenté et plaidant par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.A.S. [17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS

[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5] / France

Représentée par Mme [K] [C], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Le 14 janvier 2020, M. [I] [G], mis à disposition de la société [9] du 7 au 17 janvier 2020 par la société [16] en qualité d'ouvrier, a été victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail complétée par la société [16] le 16 janvier 2020 mentionne les circonstances suivantes': «'des dires de M. [G] il tenait un liteau avec la main gauche, le clou qu'il tentait de planter aurait dévié sur un n'ud et aurait percuté son index'».

Par courrier du 17 février 2020, la [11] ([13]) de [Localité 18]-[Localité 19] a notifié à M. [G] et son employeur sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisi par M. [G] d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] et de la société [9], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment, par jugement rendu le 29 juin 2023':

- dit que l'accident du travail de M. [G] du 14 janvier 2020 était imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [G], une expertise médicale judiciaire confiée à M. [U] [P], médecin, avec pour mission, à réception de la justification de la consolidation de l'état de M. [G], de :

- convoquer les parties,

- prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,

- évaluer les postes de préjudice suivants :

* déficit fonctionnel temporaire

* préjudice de tierce personne avant consolidation

* souffrances endurées

* déficit fonctionnel permanent

* préjudice esthétique

* préjudice d'agrément

* préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle

* préjudice sexuel

* frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés

* préjudice exceptionnel

* préjudice d'établissement

* frais pharmaceutiques,

- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la [13] qui pourrait en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens,

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise,

- alloué une provision de 2'000 euros à M. [G],

- dit que les sommes dues à la victime au titre de la provision seraient avancées par la [13] à M.'[G],