2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/03777

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Texte intégral

ARRET

[V]

C/

[7] [Adresse 11]

[10]

Copie certifiée conforme délivrée à

- M. [C] [V]

- Association syndicale du domaine de la gatelière

- [10]

- Me José-Manuel CASTELLOTE

- Me Pascale [Localité 12]-DELLIS

- Tribunal judicaire

Copie exécutoire :

- Me Pascal [Localité 12]-DELLIS

- [10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

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N° RG 23/03777 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3RM - N° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de Beauvais

ET :

INTIMEES

ASSOCIATION [Adresse 15] [Adresse 13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de Senlis substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de Senlis

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée et plaidant par Mme [M] [Y], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [C] [V], salarié à compter du 2 novembre 2010 de l'association syndicale libre ([6]) du domaine de la Gatelière en qualité de gardien principal, a adressé le 18 mars 2019 à la [8] ([9]) de l'Oise une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le certificat médical initial du 8 avril 2019, joint à cette déclaration, fait état d'une « épicondylite droite chez un chargé d'entretien et ancien jardinier ».

La date de la première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 18 mars 2019 par le colloque médico-administratif.

À l'issue d'une instruction, la [10] a décidé, le 30 septembre 2019, de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé au 14 décembre 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 6%.

M. [V] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 12 février 2021.

Par requête du 6 décembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais pour voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de la maladie professionnelle, et obtenir l'indemnisation complémentaire de ses préjudices.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

1. rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ASL du domaine de la Gatelière dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2019 par M. [V] ;

2. rejeté les demandes subséquentes ;

3. rejeté la demande de réalisation d'une expertise médicale ;

4. rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

5. laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [V] par lettre recommandée du 27 juillet 2023 avec avis de réception reçu le 28 juillet suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 8 août 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. [V] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, et 4 ci-dessus.

Les parties ont été c