2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/00217

Irrecevabilité Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[E]

C/

[Adresse 9]

Organisme [10]

CCC adressées à :

-M. [E]

-[Adresse 9]

-Me DESEURE

Copie exécutoire délivrée à :

-Me DESEURE

Le 30 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

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N° rg 23/00217 - n° portalis dbv4-v-b7g-iuup - n° registre 1ère instance : 21/00088

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 24 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

ET :

INTIMEE

[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Par requête reçue le 14 avril 2021, M. [G] [E] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte émise par l'[7] ([8]) du Centre Val de [Localité 6] le 27 janvier 2021, signifiée à étude le 30 mars 2021, portant sur une créance n° 0061063027 pour un montant de 3 363 euros, correspondant à des cotisations au titre du quatrième trimestre 2017, hors frais de signification.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

1. déclaré irrecevable, pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, l'opposition formée par M. [E] à l'encontre de la contrainte émise par l'Urssaf du Val de [Localité 6] le 27 janvier 2021, signifiée le 30 mars 2021, portant le numéro de créance 0061063027 et fondée sur la mise en demeure du 30 août 2019 ;

2. validé ladite contrainte pour un montant de 3'363 euros ;

3. condamné M. [E] au paiement de la somme de 3 363 euros';

4. condamné M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et des éventuels frais d'exécution forcée ;

5. rejeté la demande formulée par M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

6. condamné M. [E] aux dépens de l'instance';

7. rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Ce jugement a été notifié à M. [E] par lettre recommandée du 24 novembre 2022 avec avis de réception reçu le 25 novembre suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 22 décembre 2022 enregistrée au greffe le 23 décembre suivant, M. [E] a formé appel dudit jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en en sollicitant l'annulation totale.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 4 novembre 2024.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Convoqué par lettre simple à la première audience, M. [G] [E] appelant n'a pas comparu ni personne pour lui.

Il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.

4.2. Aux termes de ses conclusions n° 1 communiquées le 12 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, l'[Adresse 11] intimée demande à la cour de':

- juger l'appel irrecevable';

- à défaut, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions';

- condamner M. [E] aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'[12] fait valoir que :

- le jugement querellé a été rendu en dernier ressort, le litige portant sur la nullité d'une contrainte d'un montant de 3'363 euros';

- en application des articles L. 380-2, D. 380-1, R. 380-3 du code de la sécurité sociale, le législateur a donné compétence aux [8] pour effectuer l'appel de la cotisation subsidiaire maladie ([5]) et assurer son recouvrement';

- la cotisation subsidiaire maladie est calculée à partir des informations déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (revenus du capital et du patrimoine déclar