2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/00068

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Texte intégral

ARRET

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

C/

[Y]

CCC adressées à :

-URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS

-M. [Y]

-Me HERBAUT

-Me HUMEZ

Copies exécutoires délivrées à :

-Me HERBAUT

-Me HUMEZ

Le 30 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

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N° rg 23/00068 - n° portalis dbv4-v-b7g-iull - n° registre 1ère instance : 21/00399

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D'ARRAS, substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

DEBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Par déclaration au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'Arras le 12 novembre 2015, M. [I] [Y], commerçant, a formé opposition à une contrainte émise le 14 octobre 2015 par le directeur du régime social des indépendants (RSI) du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 5 novembre 2015, aux fins de recouvrement de la somme de 13 874 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des troisième et quatrième trimestres 2014, premier et deuxième trimestres 2015.

En cours d'instance, les procédures en cours devant les TASS ont été transférées en l'état aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais est venue aux droits du RSI.

Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a':

- validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 5 novembre 2015 à la requête du RSI du Nord Pas-de-Calais pour un montant ramené à la somme de 9'058 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2014,

- condamné M. [Y] à payer la somme de 9'058 euros à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à ce titre,

- annulé ladite contrainte pour le surplus,

- débouté les parties du surplus des demandes présentées et non satisfaites,

- dit que les frais de signification de la contrainte restaient à la charge de l'URSSAF,

- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens,

- condamné l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à payer à M. [Y] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2022, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 24 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 avril 2024, reprises oralement par avocat, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais appelante demande à la cour de':

- juger son appel recevable,

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour le montant de 9'058 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2014,

- infirmer la décision pour le surplus,

- condamner en conséquence M. [Y] au paiement de la somme de 11'478 euros, soit 10'528 euros en principal et 950 euros en majorations de retard,

- débouter M. [Y] de sa demande