2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/05397

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [12]

C/

[8]

Copies certifiées conformes

S.A.S. [12]

[8]

Me Denis MARTINEZ

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

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N° RG 22/05397 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUAA - N° registre 1ère instance : 21/02537

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

INTIMEE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [G], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 6 mars 2021, Mme [J] [D], salariée de la société [12] en qualité de magasinière, a complété deux déclarations de maladie professionnelle accompagnées d'un certificat médical initial du 25 février 2021 mentionnant « enthésopathie des épicondyliens bilatérale latéralité : droite gauche ».

Par courriers du 5 juillet 2021, la [5] ([6]) de [Localité 11]-[Localité 10] a notifié à la société [12] ses décisions de prise en charge des maladies tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et gauche au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2021, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [7] aux fins d'inopposabilité de ces deux décisions de prise en charge.

Lors de sa séance du 13 octobre 2021, la commission a rejeté le recours de la société [12].

Saisi par la société [12] d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 7 novembre 2022 :

- déclaré opposable à la société [12] la décision de la [7] du 5 juillet 2021 relative à la prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 6 mars 2021 par Mme [D],

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [12] aux dépens de l'instance.

Le 12 décembre 2022, la société [12] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 23 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.

Par conclusions communiquées le 7 mars 2024, reprises oralement par avocat, la société [12] demande à la cour de :

- infirmer en totalité la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

- à titre principal, juger que les décisions prises par la [7] de reconnaître le caractère professionnel des affections déclarées par Mme [D] lui sont inopposables, la preuve du caractère professionnel de cette affection n'étant pas établie à son égard,

- à titre subsidiaire, juger que les décisions prises par la [7] de reconnaître le caractère professionnel des pathologies présentées par Mme [D] doivent lui être déclarées inopposables, les dispositions de l'article R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées.

Elle conteste, à titre principal, le caractère professionnel des maladies prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels en ce que les conditions tenant à la désignation de la maladie et à l'exposition au risque ne sont pas remplies.

La société [12] fait valoir que les fiches colloque médico-administratif affirment que les maladies mentionnées dans le certificat médical initial '