Chambre 4-8b, 31 janvier 2025 — 23/06492

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N°2025/41

RG 23/06492

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIUG

[5]

C/

[H] [X]

Copie exécutoire délivrée

le 31 janvier 2025 à :

-[5]

- Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 19 Mars 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/1962.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [E] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [X] [le cotisant] a formé opposition le 12 novembre 2019 à la contrainte en date du 18 octobre 2019, signifiée le 29 suivant, à la requête de l'[Adresse 6] [l'URSSAF], portant sur la somme totale de 6 133 euros (15 732 euros en cotisations et contributions sociales, 952 euros en majorations de retard, déduction faite de la somme de 10 551 euros) afférente aux cotisations et contributions sociales et majorations de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016.

Par jugement en date du 19 mars 2011, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré recevable l'opposition, en ses dispositions décisoires, a:

* annulé la contrainte en date du 18 octobre 2019,

* condamné l'URSSAF à payer au cotisant la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF aux dépens et laissé à sa charge les frais de signification de la contrainte.

L'[7] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2021, réceptionnée par le greffe de la cour le 8 avril 2021.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 8 septembre 2021, l'affaire a été radiée, en l'absence de diligence de l'appelante.

Sur demande de l'URSSAF transmise par courriel du 7 avril 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions, l'affaire a été remise au rôle le 11 mai 2023.

Par conclusions n°2 réceptionnée par le greffe le 18 novembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* 'déclarer l'instance régulière aucune péremption n'étant acquise',

* débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes,

* 'déclarer la procédure de recouvrement et de contrainte parfaitement régulière',

* valider la contrainte du 18 avril 2019 pour son montant ramené à 6 133 euros (soit 5 337 euros en principal et 796 euros en majorations de retard, déduction faite du dégrèvement de 10 551 euros), et condamner le cotisant au paiement de cette somme,

* condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner le cotisant aux dépens incluant les frais de significations de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution.

Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 18 novembre 2024, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant demande à la cour à titre principal de dire que l'instance est périmée.

A titre subsidiaire, si l'instance n'était pas déclarée périmée, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, si la contrainte était validée, il lui demande de juger qu'elle n'est valide que pour la somme de 749 euros et que la majoration de retard est de 40.45 euros.

Plus subsidiairement, il lui demande de dire que la somme due au titre des majorations de retard est de 287.92 euros calculée sur la somme de 5 337 euros.

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