Chambre 4-8b, 31 janvier 2025 — 23/06228

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 31 JANVIER 2025

N°2025/40

RG 23/06228

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHRB

[C] [W]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le 31 janvier 2025 à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V145

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de pôle social du tribunal judiciaire de Nice en date du 05 Février 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01961.

APPELANT

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [G] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [W] a saisi le 12 novembre 2019, le pôle social d'un tribunal de grande instance de son opposition à la contrainte en date du 18 octobre 2019, signifiée le 28 suivant, à la requête de l'URSSAF, portant sur la somme totale de 9 161 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois d'août, septembre, novembre et décembre 2015 et du mois de mars 2017.

Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte,

* rappelé que la contrainte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition, ou d'une opposition recevable produit les effets d'un jugement définitif,

* condamné M. [C] [W] aux dépens.

M. [C] [W] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après retrait du rôle prononcé par arrêt en date du 9 avril 2021, puis remise au rôle sur demande de l'appelant réceptionnée par le greffe le 11 avril 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions,

par conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [C] [W] ses désiste de son appel, demande à la cour de constater son dessaisissement et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Lors de l'audience du 20 novembre 2024, l'URSSAF a indiqué accepter ce désistement sans aucune réserve.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel, intervenu après le dépôt de conclusions par l'intimée, étant accepté par cette dernière sans aucune réserve, est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Suivant l'accord des parties, elles conserveront chacune ses propres frais et dépens d'appel à sa charge.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Fait masse des dépens d'appel et dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens d'appel à sa charge.

LE GREFFIER LE PRESIDENT