Chambre 4-8b, 31 janvier 2025 — 23/05994
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/39
Rôle N° RG 23/05994 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGQW
[B] [M]
C/
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2024 à :
- Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON
-[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 29 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° [Localité 2].
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 3]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] a été victime le 20 mars 2019 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La [5] a refusé le 15 avril 2019 de prendre en charge les nouvelles lésions mentionnées sur les certificats médicaux datés des 22 mars 2019 et 29 mars 2019 au titre de cet accident du travail.
Suite à la contestation de cette décision, et après expertise médicale technique réalisée le 7 octobre 2019, la caisse a maintenu le 16 octobre 2019 son refus de prise en charge de ces nouvelles lésions.
Après rejet le 7 janvier 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation, M. [M] a saisi le 11 mai 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :
* débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [M] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 31 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que les lésions décrites les 22 et 29 mars 2019 sont imputables à son accident du travail survenu le 20 mars 2019.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise.
En toutes hypothèses, il demande à la cour de condamner la [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions identiques réceptionnées par le greffe les 4 et 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5], dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Pour débouter M. [M] de sa demande de prise en charge des nouvelles lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation datés des 22 et 29 mars 2019, les premiers juges ont retenu que les conclusions de l'expertise sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, sur les lésions mentionnées qui ne peuvent faire l'objet d'une imputabilité pour être en rapport avec des états pathologiques dégénératifs connus et interférents et ne peuvent avoir comme origine le traumatisme décrit dans l'accident de voie publique, et qui ne sont pas remises en cause par :
*le compte-rendu médical du 20 juin 2020, dont se prévaut M. [M] qui ne fait pas état des troubles développés tels que mentionnés sur les certificats de prolongation des 22 et 29 mars 2019, et évoque que les seules séquelles liées de façon directe et certaine à l'accident du 29 mars 2019 sont celles relatives au rachis cervical sans faire référence aux nouvelles lésions,
* le compte rendu médical du 23 décembre 2021, dont il ressort que M. [M] a déjà souffert d'une sciatique et d'une névralgie brachiale droite en rapport avec hernie C6C7 et que sa lombo-sciatique gauche est récidivante, ce qui corrobore les conclusions