Chambre 4-8b, 31 janvier 2025 — 23/02077

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N°2025/36

RG 23/02077

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYKL

[N] [D] [S] [I]

C/

S.A.R.L. [2]

[7]

Copie exécutoire délivrée

le 31 janvier 2025 à :

-Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

-Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 11 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/516.

APPELANTE

Madame [N] [D] [S] [I], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[7], demeurant [Adresse 10]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [I], employée par la société [4] en qualité d'ambulancière, depuis le 15 mai 2015, a été victime le 28 septembre 2015 d'un accident de travail que la [6] a pris en charge le 13 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 31 décembre 2018, puis a fixé le 29 janvier 2019 à 21% son taux d'incapacité permanente.

Mme [I] a été licenciée le 31 janvier 2019 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.

Elle a saisi le 2 avril 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

* déclaré sans objet la demande de déclaration de jugement commun et opposable à la [6],

* condamné Mme [I] à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [I] aux dépens.

Mme [I] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I], sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 28 septembre 2015 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [4],

* ordonner la majoration du taux de rente,

* ordonner une expertise médicale,

* lui allouer une provision de 5 000 euros,

* déclarer le 'jugement' commun et opposable à la [6],

* débouter la société [4] de ses demandes,

* condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par l'avis de fixation dont elle a accusé réception le 30 avril 2024, la [5], n'a pas été représentée à l'audience et n'a pas davantage sollicité régulièrement une dispense de comparution.

MOTIFS

Pour débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail, les premiers juges ont retenu que la matérialité des faits n'est pas remise en cause et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur et de la prise de mesures nécessaires pour éviter la réalisation de ce danger, alors que s'il résulte des témo