Chambre 4-8b, 31 janvier 2025 — 23/01510

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N°2025/35

RG 23/01510

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEH

[T] [F]

C/

Organisme [6]

Copie exécutoire délivrée

le 31 janvier 2025 à :

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V352

-Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes en date du 23 Mai 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21700890.

APPELANTE

Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [U] [C] [P] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mai 2017, un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte datée du 20 octobre 2016, signifiée le 24 avril 2017, à la requête de la [5] portant sur le paiement de la somme totale de 8 528 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux échéances de novembre 2014 et de février, mai, août et novembre 2015, au titre des cotisations dues pour les années 2013, 2014 et 2015.

Par jugement en date du 23 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:

* déclaré cette opposition irrecevable,

* rappelé que la contrainte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'une opposition recevable produit les effets d'un jugement définitif.

Mme [C] [P] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 5 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le retrait du rôle de l'affaire.

Sur demande de Mme [C] [P] réceptionnée par le greffe le 21 novembre 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions, l'affaire a été remise au rôle.

Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 31 mai 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger son opposition recevable,

* débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

* condamner l'URSSAF aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Bourlan, membre de la Selarl [4].

Par conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[7], sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de 'rejeter' l'appel de Mme [C] [P].

MOTIFS

Pour juger l'opposition à contrainte irrecevable, les premiers juges ont retenu qu'elle a été formée après l'expiration du délai de 15 jours fixé par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Exposé des moyens des parties

Mme [C] [P] allègue avoir envoyé 'cette opposition le 4 mai'.

L'URSSAF lui oppose que la contrainte datée du 20 octobre 2016 a été signifiée le 24 avril 2017 et qu'elle a fait opposition par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 mai 2017, sans que le délai de 15 jours ait été respecté.

Réponse de la cour

L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, applicable à la contrainte litigieuse, dispose que la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, comporte à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tou