Chambre 4-8b, 31 janvier 2025 — 22/13210
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/34
RG 22/13210
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDWH
[18]
C/
S.A.S. [12]
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2025 à :
- [18]
- Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 06 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00232.
APPELANTE
[18], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [12] venant aux droits de la SAS [14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargéE d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] a réalisé des prestations de sous-traitance pour le compte de la société [13] [Localité 21], devenue en cours de procédure la société [11].
Par lettres d'observations datées du 28 novembre 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, [l'URSSAF] a notifié, à la société [14]:
* l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant, pour son établissement d'[Localité 7], pour un montant de 7 168 euros pour défaut de vigilance à l'égard de la société [10], sur l'année 2016, en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n°051-83-2017, transmis au procureur de la République de [Localité 15],
* l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant, pour son établissement de [Localité 5] pour un montant de 15 557 euros au titre de l'année 2016, en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n°051-83-2017, transmis au procureur de la République de [Localité 15].
L'URSSAF lui ensuite notifié:
* une mise en demeure datée du 19 février 2018 d'un montant total de 7 841 euros au titre de l'annulation des exonérations de cotisations de l'année 2016, établissement d'[Localité 7],
* une mise en demeure datée du 19 février 2018 d'un montant total de 17 019 euros au titre de l'annulation des exonérations de cotisations de l'année 2016, établissement de [Localité 5],
que la cotisante a contestées en saisissant le 10 août 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale après décision de rejet du 25 juillet 2018 de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a:
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF,
* annulé le redressement et tous les actes subséquents ayant donné lieu à la mise en demeure du 19 février 2018,
* condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF aux entiers dépens.
L'URSSAF en a relevé régulièrement appel, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2022, après avoir accusé réception de la notification du jugement le 8 septembre 2022.
Par conclusions n°2 visées par le greffier le 20 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 7 841 euros (soit 7 168 euros de cotisations et 673 euros de majorations de retard, pour son établissement d'[Localité 7] au titre de la mise en demeure n°63576700 du 19 février 2018,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique les 30 octobre 2024 et 19 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plu