Chambre 4-8b, 31 janvier 2025 — 22/10226
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/33
RG 22/10226
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYGV
S.A.R.L. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2025 à :
-Me Franck MILLIAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00408.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [2] [la cotisante], et sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 21 janvier 2019 comportant un chef de redressement pour un montant total de 22 507 euros.
Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 12 mars 2019, portant sur un montant total de 24 440 euros (soit 22 507 euros en cotisations et 1 933 euros en majorations).
Après rejet le 25 septembre 2019 de sa contestation par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 3 novembre 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* rejeté toutes les demandes de la cotisante,
* validé le redressement opéré, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019,
* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 24 440 euros,
* rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 15 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* 'constater' l'opposabilité à l'URSSAF de l'avenant au contrat de travail du 7 juin 2016, conclu avec son salarié,
* réformer la commission de recours amiable du 25 septembre 2016,
* annuler la mise en demeure du 12 mars 2019 et le redressement,
* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl [3], sur son offre de droit.
Par conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la cotisante de son appel et de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Pour valider le redressement, les premiers juges ont retenu que:
* tant le contrat de travail initial de M. [V] que les bulletins de paie versés aux débats indiquent que ce salarié relevait de la catégorie cadre, responsable d'exploitation, niveau IV échelon 1er,
* s'il résulte de l'avenant du 7 juin 2016 au contrat de travail du 8 janvier 2015 que le s