Chambre 4-8b, 31 janvier 2025 — 22/04223
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/30
RG 22/04223
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6A
S.A.S.U. [3], [6]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janver 2025 à :
- Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 30 Juin 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 13/02020.
APPELANTE
S.A.S.U. [3], [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Caroline BLANCHARD-CREGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Melle [R] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur les années 2010, 2011 et 2012, au sein de la société [3] [ la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 31 mai 2013 comportant:
* concernant son établissement sis à [Adresse 1], 9 chefs de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 362 782 euros,
* concernant son établissement sis à [Adresse 9], un chef de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 2 437 euros,
* concernant son établissement sis à [Adresse 5], un chef de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 51 euros,
* concernant son établissement sis à [Adresse 7], un chef de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 4 015 euros,
* concernant son établissement sis à [Localité 11], [Adresse 12], un chef de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 8 306 euros,
* concernant son établissement sis à [Adresse 8], un chef de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 243 euros, * concernant son établissement sis à [Adresse 10], un chef de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 547 euros.
Après échanges d'observations portant exclusivement sur le point 8 du redressement (prime de transport: prise en charge des frais de transport personnels), maintenu en son intégralité par les inspecteurs du recouvrement, l'URSSAF lui a notifié, notamment, une mise en demeure datée du 4 septembre 2013 d'un montant total de 409 226 euros, dont 362 783 euros au titre des cotisations et 46 443 euros de majorations de retard.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable portant sur ses contestations des chefs de redressement n°5 et 8, la cotisante a saisi le 27 décembre 2013, et à nouveau le 20 octobre 2015, après décision explicite de rejet du 28 janvier 2015, un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 30juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours, et les avoir déclarés recevables, a:
* constaté que la caisse abandonne le chef de redressement n°9,
* ramené le chef de redressement n°5 à 25 712 euros (soit 8 082 euros pour 2010, 8 967 euros pour 2011, et 8 663 euros pour 2012),
* rejeté les contestations concernant les points n°6, 7 et 8,
* ordonné le remboursement à la cotisante par l'URSSAF des sommes dont elle se serait acquittée en trop au titre du redressement litigieux,
* débouté la cotisante et l'URSSAF de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel partiel ne portant que sur le rejet de sa contestation afférente au chef de