Chambre 4-1, 31 janvier 2025 — 21/10809
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/28
Rôle N° RG 21/10809 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2NX
[P] [S]
C/
Société FUNEL
Copie exécutoire délivrée
le :
31 JANVIER 2025
à :
Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00054.
APPELANT
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société FUNEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mosieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Funel exploite un fonds commercial de vente au détail d'articles d'équipement de la maison.
Elle applique à son personnel la convention collective des commerces et services de l'électronique, audiovisuel et d'équipement ménager.
A compter du 08 décembre 1978, elle a embauché M. [P] [S] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'installateur d'antennes.
Le 24 mars 2018, M. [S] a été victime d'un accident du travail lors d'une manutention manuelle.
Celui-ci a été déclaré consolidé le 28 février 2019.
Le 11 juin 2019, la CPAM a notifié à M. [S] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2019.
Le 1er mars 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à une reprise à mi-temps thérapeutique.
Suivant avenant du 1er mars 2019 conclu sans terme précis, M. [S] a repris une activité à mi-temps thérapeutique pour une durée minimale de trois mois renouvelable correspondant à 18 heures hebdomadaires, soit 78 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 886,02 €.
Le 27 septembre 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour une rechute de son accident de travail jusqu'au 30 octobre 2019.
A l'issue d'une visite de reprise du 5 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 13 décembre 2019, la société Funel a informé M. [Z] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 28 novembre 2019, la CPAM a indiqué au salarié qu'elle ne prenait pas en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, décision qu'elle a confirmée le 6 février 2020 après une expertise réalisée par la CPAM concluant à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 24 mars 2018 et les lésions et troubles présentés par celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2020, M. [S] a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, l'employeur procédant à un réglement échelonné de l'indemnité légale de licenciement.
Sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement des salaires dus en novembre et décembre 2019 à titre de reprise de paiement de salaire, des indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement résultant de l'origine professionnelle de son inaptitude outre diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne les Bains lequel par jugement du 05 juillet 2021 a :
- débouté M. [S] de sa demande relatives à la reprise du paiement du salaire en novembre et décembre 2019 outre l'incidence de congés payés;
- débouté M. [S] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement;
- condamné la SARL Funel à payer à M. [S] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail et violati