Chambre 4-1, 31 janvier 2025 — 21/09810

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N° 2025/26

Rôle N° RG 21/09810 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXEU

Société AIDE A DOMICILE 04

C/

[O] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

31 JANVIER 2025

à :

Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00036.

APPELANTE

Société AIDE A DOMICILE 04, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Aide à Domicile 04 exerce à [Localité 2] une activité d'aide à domicile.

A compter du 1er octobre 2017, elle a embauché Mme [O] [C] en qualité d'aide à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel 80 heures par mois minimum, ses horaires de travail étant déterminés selon le planning communiqué tous les mois, moyennant une rémunération de 800 euros minimum.

Mme [C] a été placée en arrêt maladie du 22 janvier 2018 au 28 janvier 2018 puis du 26 juin 2018 au 29 juin 2018.

Mme [C] a quitté la société Aide à Domicile 04 le 10 juillet 2018.

Le 2 août 2018, l'employeur lui a remis les documents de fin de contrat.

Par courrier du 28 janvier 2019, Mme [C] a contesté son solde de tout compte.

Considérant que sa démission n'avait pas été librement consentie en l'absence de paiement de l'intégralité des salaires dûs et sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [C] a saisi le 15 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains lequel par jugement du 10 juin 2021 a :

- dit que Mme [C] rapporte la preuve des heures effectuées et justifie sa demande de rappel de salaires ;

- condamné la SARL Aide à Domicile 04 à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 6.814,97 € brut à titre de rappel de salaire ;

- 681,50 € brut de congés payés afférents ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

- constaté l'absence de procédure de licenciement ;

- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet ;

- condamné la SARL Aide à Domicile 04 à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 1.516,70 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 151,67 € brut de congés payés afférents ;

- 1.516,70 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit qu'en ne payant pas les heures réellement effectuées par Mme [C] ni en lui réglant les temps de déplacement professionnel, la société Aide à Domicile 04 s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

- condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [C] la somme de 9.100,20 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

- débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mention sur le bulletin de paie de l'intitulé de la convention collective applicable ;

- condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [C] la somme de 1.924,35 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier subi ;

- condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [C] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Aide à Domicile 04 sous astr