Chambre 4-1, 31 janvier 2025 — 21/09800
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/23
Rôle N° RG 21/09800 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXD7
S.A.R.L. LIOGLAB
C/
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
31 JANVIER 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02121.
APPELANTE
S.A.R.L. LIOGLAB prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Didier BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mosieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [F] [J] a été recrutée par la SARL LioGLab à compter du 12 février 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet aux fonctions d'assistante commerciale import-export pour un salaire mensuel brut de 1.856,75 €.
Par courrier du 5 décembre 2017, l'employeur lui a notifié un avertissement lui reprochant d'avoir passé commande trop tardivement des cadeaux de fin d'année qui devaient être importés et livrés à l'ensemble de la clientèle de la société.
Elle a été placée en arrêt maladie le 5 décembre 2017 et n'a plus repris son activité.
Le 30 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'assistante commerciale indiquant qu'elle 'pourrait occuper un poste dans une autre entreprise'.
Par lettre recommandée du 23 mai 2019, l'employeur lui a notifié son impossibilité de la reclasser en l'absence de poste disponible au sein de la société LioGLab ainsi que dans les autres sociétés du groupe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude physique et sollicitant la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 septembre 2019 lequel par jugement du 14 juin 2021 a :
- constaté l'existence d'un harcèlement moral;
- constaté la nullité du licenciement de Mme [J] ;
- condamné la SARL Lio G Lab en la personne de son représentant légal à payer à Mme [J]:
- 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
- 13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire;
- débouté Mme [J] de ses autres demandes;
- débouté la SARL LioGLab de sa demande reconventionnelle;
- condamné la SARL LioGLab aux entiers dépens.
La SARL LioGLab a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL LioGLab demande à la cour de :
Vu l'article 226-15 du code pénal;
Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971;
Vu les articles L 1152-1, L1221-1 et L1221-3 du code du travail;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 juin 2021.
En conséquence
Ecarter des débats la pièce n°5 communiquée par Mme [F] [J] s'agissant d'un courriel destiné à l'avocat de la SARL LioGLab.
Débouter Mme [J] de toutes ses demandes.
Condamner Mm