Chambre civile TGI, 31 janvier 2025 — 23/00569
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/00569 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UE
[N]
C/
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
AVANT-DIRE-DROIT
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 14 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 AVRIL 2023 RG n° 20/01929
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Héloïse SAIAH, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et ayant Me Cécile FOURNIE, avocate au barreau de PARIS, pour avocat plaidant
INTIMÉE :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2024 devant Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025; Le délibéré a été avancé au 31 Janvier 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Janvier 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la déclaration d'appel du 29 octobre 2020 par Monsieur [X] [N] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 22 septembre 2020 dans un litige l'opposant à la Société Anonyme LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ayant statué comme suit :
- DECLARE irrecevables comme prescrites les exceptions de nullités soulevées par Monsieur [N] [X],
- DEBOUTE Monsieur [N] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la banque CIFD les sommes de 127 526,46 euros et 208 617,48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2004,
- DIT que les versements opérés ultérieurement par Monsieur [N] [X] viendront en déduction des sommes dues,
- REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
- ORDONNE l'exécution provisoire,
- CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE le défendeur aux dépens.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 29 octobre 2020 ;
Vu l'ordonnance sur incident du 14 décembre 2021 du conseiller de la mise en état ayant notamment ordonné la radiation et le retrait de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;
Vu la requête en déféré du 27 décembre 2021 par Monsieur [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance du 14 décembre 2021 du conseiller de la mise en état dans un litige l'opposant à la société CIFD ;
Vu l'arrêt du 1er mars 2023 de la cour d'appel de Saint-Denis ayant statué en ces termes :
- DECLARE le déféré irrecevable,
- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens.
Vu les conclusions au fond d'appelant n°2 et le courrier de remise au rôle déposées par RPVA les 26 avril et 22 mai 2023 demandant notamment au conseiller de la mise en état de réinscrire l'affaire au rôle pour le dépôt de conclusions au fond.
Par ordonnance sur incident du 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription au rôle de la cour d'appel de l'affaire et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
L'affaire a été plaidée le 25 octobre 2024 à l'audience de la formation composée des magistrats de la chambre d'appel de Mamoudzou et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Suite au passage du cyclone CHIDO, le dossier de l'affaire conservé à la chambre d'appel de Mamoudzou a subi une inondation et demeure actuellement inaccessible.
Il convient donc de permettre à la cour et aux conseils de reconstituer ce dossier afin qu'il soit jugé dans un délai raisonnable.
En conséquence, les débats seront rouverts et l'ordonnance de clôture sera révoquée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile par arrêt avant-dire-droit mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 mai