Chambre 5 contentieux général, 30 janvier 2025 — 2023F00747

Cour de cassation — Chambre 5 contentieux général

Texte intégral

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 5ème Chambre

N° minute : 2025F00082 N° RG : 2023F00747

EURL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEEcontreSAS TRIVERIO CONSTRUCTION

DEMANDEUR

EURL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE, [Adresse 1] comparant par Me Cedric PEREZ [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS TRIVERIO CONSTRUCTION [Adresse 5] 3comparant par Me Stéphane ENGELHARD, [Adresse 2]et par Me [O] [G], [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15Novembre 2024

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Gilles SAHAKIAN, Président, M. Bernard PHILIPPONNEAU, M.Claude BERNARD, Assesseurs.

Prononcée le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l’assignation introductive d’instance,Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

LA SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE qui a pour activité principale la sécurité privée.

Par courrier RAR du 8 novembre 2023 anticipé par e-mail, la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION a notifié la résiliation de ce contrat à effet au 17 novembre 2023 et précisait avoir trouvé une organisation alternative lui permettant de mieux répondre aux besoins de la fin du chantier du PROVENÇAL.

La SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE, par le biais de son conseil, contestait la résiliation du contrat en la considérant comme abusive et invitait la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION à revenir sur sa décision.

La SAS TRIVERIO CONSTRUCTION a fait une réponse en proposant une fin de contrat au 8 décembre en lieu et place du 17 novembre, ce à quoi la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE a répondu que cela n’était pas acceptable tout en laissant la possibilité d’une solution amiable.

Au final la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION est restée sur sa position et la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE a quitté le chantier le 17 novembre 2023. C’est en l’état que le dossier se présente.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par assignation en date du 6 décembre 2023, la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE a assigné la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :

Juger abusive la rupture unilatérale du contrat de prestation de sécurisation du chantier du 1er décembre 2021 effectuée par la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION par courrier RAR en date du 8 novembre 2023 ;

Condamner la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION à payer à la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE la somme de 58.441 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n’avoir pu exécuter le contrat de prestation de sécurisation du chantier du 1er décembre 2021 jusqu’à son terme ;

Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;

Condamner la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION à payer à la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION sollicite du tribunal de commerce de NICE qu’il lui plaise de bien vouloir :

A titre principal,Constater que la résiliation du contrat réalisée par la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION est conforme aux stipulations contractuelles liant les parties ouvrant une faculté de résiliation unilatérale ;Dire et juger que les dispositions de l’article 1212 du Code civil ne sont pas d’ordre public, les parties pouvant y déroger contractuellement ;En conséquence,Dire et juger que la résiliation litigieuse n’est pas abusive ;

Débouter la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,Constater que la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE sollicite la réparation d’un prétendu préjudice sur le fondement de la perte d’une chance d’exécuter le contrat jusqu’à son terme ;Constater que la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE sollicite des dommages et intérêts sur le fondement du chiffre d’affaires escompté en exécution du contrat ;Constater que la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE ne justifie pas de la marge qu’elle aurait pu espérer retirer de l’exécution du contrat ;Constater que la date de décembre 2024 retenue comme fin du contrat n’est pas justifiée par la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE et entre en contradiction avec ses propres devis ;Dire et juger la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE défaillante dans l’administration de la preuve du quantum de son préjudice ;En conséquence,Débouter la SARL VIP PRESTIGES SECURITE PRIVEE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la rupture abusive du contrat de prestation de sécurisatio