Chambre 5 contentieux général, 31 janvier 2025 — 2024F00712

Cour de cassation — Chambre 5 contentieux général

Texte intégral

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025 5ème Chambre

N° minute : 2025F00089 N° RG : 2024F00712

EURL ENJOY MODELS MANAGEMENT contre SARL SARL [C] [W]

DEMANDEUR

EURL ENJOY MODELS MANAGEMENT [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Hélène CHATRENET, [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SARL SARL [C] [W] [Adresse 3] [Localité 5]non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20Décembre 2024

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Pierre Yves BENICHOU, M.Marcel VIDAL, Assesseurs.

Prononcée le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par Monsieur BENICHOU pour le Président et par le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,

Vu les articles 463 et suivants du code de procédure civile,Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 29 novembre 2024 - RGN° 2024F00569,Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,Et après en avoir délibéré conformément à la loi Suivant requête, la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT valoir que dans le jugement en date du 29 novembre 2024 - RG N° 2024F00569, le Tribunal a omis de statuer sur les demandes maintenues et actualisées à l’audience suivantes :Condamner la SARL [C] [W] à payer à la SARL ENJOY MODELSMANAGEMENT la somme de 80 € au titre des deux indemnités forfaitaires derecouvrement ;Condamner la SARL [C] [W] à payer à la SARL ENJOY MODELSMANAGEMENT la somme de 231,92 € au titre des pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêts légal en vigueur contractuellement prévues (sauf à parfaire - arrêtées au16 septembre 2024) ;Condamner la SARL [C] [W] à payer à la SARL ENJOY MODELSMANAGEMENT la somme de 283,53 € au titre des pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêts légal en vigueur contractuellement prévues ;

SUR CE

Il apparaît en effet que ledit jugement est entaché d'une omission de statuer qu'il convient de rectifier ;Attendu que les diverses indemnités contractuellement prévues s’analysent comme des clauses pénales que le juge peut réduire ; il convient de les limiter à la somme de 80 € et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,Constate que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 29 novembre 2024 - RG N° 2024F00569 est entaché d'une omission de statuer.Dit que cette décision est modifiée comme suit :

Dans les motifs :

« les diverses indemnités contractuellement prévues s’analysent comme des clauses pénales que le juge peut réduire ; il convient de les limiter à la somme de 80 € et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande » ;

« Condamne la SARL [C] [W] à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre des indemnités contractuelles et pénalités de retard ; déboute la demanderesse du surplus de sa demande ». Prescrit au greffe de faire mention de la présente décision en marge du jugement rectifié. Réserve les dépens.

Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.