chambre 1-9, 17 janvier 2025 — 2024025691

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

16EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024025691

ENTRE :

1. SAS FINANCIERE GUYNEMER, dont le siège social est [Adresse 4] Paris - RCS B 811511500 Partie demanderesse : assistée de AARPI ANTES AVOCATS - Me Baudouin DUBELLOY Avocat (R250) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119) 2. SAS FINANCIERE DE L'AMBRE, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 420262347 Partie demanderesse : assistée de AARPI ANTES AVOCATS - Me Baudouin DUBELLOY Avocat (R250) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1. M. [P] [K] dit [P] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante 2. Société de droit Luxembourgeois VIAE GROUPE, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par contrat du 30 septembre 2019, la SAS FINANCIERE DE L’AMBRE prête à la SARL VIAE, société de promotion immobilière, sous la forme d’avance en compte courant, la somme de 850 000 euros pour une durée maximale de 18 mois au taux de 12 % par an. Par engagement du 5 octobre 2019 annexé au contrat du 30 septembre 2019, M. [H] et la société VIAE GROUPE se portent cautions solidaires des obligations de la SARL VIAE relatives au remboursement de cette avance en compte courant.

La SARLVIAE est placée en redressement judiciaire le 23 octobre 2019.

FINANCIERE DE L’AMBRE cède le 27 octobre 2020 à FINANCIERE GUYNEMER sa créance de 850 000 euros sur la SARL VIAE. Cette cession est signifiée à la SARL VIAE le 18 novembre 2020.

Les sommes prêtées n’ont pas été remboursées à l’échéance et FINANCIERE GUYNEMER envoie le 13 avril 2021 à VIAE GROUPE une mise en demeure restée sans effet.

La procédure

Par actes des 8 et 18 avril 2024, les SAS FINANCIERE GUYNEMER et SAS FINANCIERE DE L’AMBRE ont respectivement assigné Monsieur [P] [K] dit [P] [H] et la société de droit luxembourgeois VIAE GROUPE. L’assignation a été délivrée à M. [H] dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile. L’assignation a été délivrée à la société VIAE GROUPE selon les modalités prévues par le règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020.

Par cet acte, les demanderesses demandent au tribunal de :

Condamner solidairement entre eux M. [P] [K] dit [P] [H] et la société VIAE GROUPE, à payer à la société FINANCIERE GUYNEMER la somme de 1.305.006 € avec intérêt au taux contractuel de 12% par an sur 850.000 € à compter du 20 mars 2024 ;

ou subsidiairement, les condamner sous la même solidarité à payer à la société FINANCIERE GUYNEMER la somme de 850.000 € avec intérêts au taux de 12% par an à compter du 30 septembre 2019 ;

Condamner solidairement entre eux M. [P] [K] dit [P] [H] et la société VIAE GROUPE à payer à la société FINANCIERE GUYNEMER la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens.

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

A l’audience du 9 décembre 2024, après avoir entendu les demanderesses seules en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les demanderesses soutiennent que :

Le tribunal de céans est compétent en raison de la clause de la convention d’avance en compte courant qui donne compétence aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris, une telle prorogation de compétence étant admise par le règlement européen n°1215/2012, notamment dans le cas d’une pluralité de défendeurs. Les engagements de caution pris par M. [H] et VIAE GROUPE rendent ceux-ci débiteurs de FINANCIERE GUYNEMER à concurrence de 850 000 euros avec intérêts au taux annuel de 12 %.

M. [H] et la société VIAE GROUPE, non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; par ailleurs, si le cautionnement est par nature un acte