chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2023060792
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023060792
ENTRE : SAS ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 891240061 Partie demanderesse : assistée de Me Denis MEYER Avocat (RPJ091408) ([Localité 6]) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231) ET : SA D'EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES société anonyme de droit suisse, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 1] SUISSE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE (ci-après ABSOLUTE) est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans le financement immobilier alternatif. 2. La société de droit suisse SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES exerce une activité de gestion patrimoniale et détient un immeuble [Adresse 5] à [Localité 6]. 3. Les relations contractuelles entre ABSOLUTE et SAEGI sont caractérisées par les documents suivants :
Un mandat du 13 septembre 2022, donné par SAEGI à ABSOLUTE, pour rechercher une solution de refinancement de l’actif immobilier du [Adresse 5]. Aux termes de ce mandat ABSOLUTE devait recevoir un montant forfaitaire HT de 2,5% du montant de l’opération, payable à la mise à disposition des fonds (pièce n°3), La BANQUE POSTALE (hors cause) a mis à disposition de SAEGI un prêt de 28 millions d’euros, SAEGI a signé la facture de ABSOLUTE d’un montant de 700 000 euros, avec la mention « bon pour le règlement » (pièce n°2).
. Les divers courriers de mise en demeure et/ou d’information comportent : SAEGI, par courriel du 15 juin 2023, ne conteste pas la facture mais fait état de difficultés de trésorerie (pièce n°4),
Un courrier, envoyé à SAEGI, de mise en demeure de régulariser les impayés sous 48 heures, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 (pièce n°5) ; en vain, 5. C’est dans ces conditions que ABSOLUTE a assigné SAEGI devant le tribunal de céans. 6. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
7. Par acte en date du 30 août 2023, signifié en application des dispositions de l’article 684 du CPC et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ABSOLUTE assigne SAEGI. 8. ABSOLUTE, par cet acte, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du code civil 9. Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 700 000 euros, au taux de l’intérêt légal à compter du 14 avril 2023, avec anatocisme, date d’exigibilité de la facture aux termes du contrat de mandat, 10. Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 11. Condamner la SOCIÉTÉ ANONYME D’EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, les frais d’exécution de la décision à intervenir. 12. Un jugement du tribunal de céans du 3 avril 2024 a sursis à statuer, après avoir constaté que 2 des 3 conditions imposées par l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile n’étaient pas remplies : i) écoulement d’un délai de 6 mois depuis l’envoi de l’acte et ii) aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant, les démarches effectuées auprès des autorités compétentes, 13. SAEGI, qui n’a pas constitué avocat, n’était ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. 14. A l’audience publique du 12 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. 15. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 décembre 2024 à laquelle seule ABSOLUTE se présente par son conseil. Après avoir entendu les observations de ABSOLUTE, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à
disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivatio