Chambre 8/Section 1, 3 février 2025 — 24/08886

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Février 2025

MINUTE : 25/13

N° RG 24/08886 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3PT Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDERESSE

Monsieur [K], [B], [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 57

ET

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cathy BOUCHENTOU, avocat au barreau de PARIS -K0188

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 03 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment : - prononcé le divorce de M. [K] [I] et Mme [W] [Y], - fixé la date des effets du divorce dans les rapports en ce qui concerne leurs biens au 15 janvier 2018, - condamné M. [I] à payer à Mme [Y], à titre de prestation compensatoire, un capital de 83.000 euros, net frais et taxes.

Ce jugement a été notifié aux parties par les soins du greffe par courrier recommandé du 24 octobre 2022 avec accusé de réception.

Par acte extrajudiciaire du 5 août 2024, a été dénoncée à M. [I] une saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [Y] entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu du jugement susmentionné pour le paiement de la somme de 83.000 euros en principal. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.261,50 euros.

Par acte du 2 septembre 2024, M. [I] a fait assigner Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie susvisée et condamner Mme [Y] à lui payer la somme de1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024.

A cette audience, M. [I] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Il fait valoir que la liquidation du régime matrimonial est en cours ; que les parties discutent des modalités de paiement de la prestation compensatoire alors que Mme [Y] est débitrice à son égard d'une indemnité d'occupation.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [Y] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute M. [I] de ses demandes, - condamne M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamne M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Contestant le caractère liquide et exigible de la créance d'indemnité d'occupation dont M. [I] se prévaut, elle fait valoir qu'elle a besoin du paiement de la prestation compensatoire pour subvenir à ses besoins compte tenu de la précarité de sa situation personnelle et professionnelle. Elle fonde sa demande en dommages-intérêts sur le caractère abusif de la procédure arguant de l'absence de recours formé à l'encontre du jugement en vertu duquel la saisie litigieuse a été diligentée.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

SUR CE,

Sur la mainlevée de la saisie-attribution :

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de céans le 21 octobre 2022, notifié par lettre recommandée du 24 octobre 2022.

Son caractère exécutoire, non contesté par les parties, est ainsi établi.

Le montant des sommes dont le paiement est poursuivi n'est pas non plus utilement contesté, aucun élément permettant au juge de l'exécution de compenser la créance de Mme [Y] avec la créance au titre des indemnités d'occupation dont se prévaut M. [I], non fixée en son principe et en son quantum.

Dès lors, faute pour M. [I] de contester utilement la saisie-attribution à lui dénoncée par acte extrajudiciaire du 5 août 2024, sa demande en mainlevée de cette saisie sera rejetée.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

L'action en justice dégénérant en abus ne peut donner n