J.L.D. CESEDA, 2 février 2025 — 25/00890

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2STO

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2STO MINUTE N° RG 25/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2STO ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 02 Février 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [E] [Z] né le 04 Janvier 1993 à [Localité 6] de nationalité Algérienne assisté(e) de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [W], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [E] [Z] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [E] [Z] non autorisé à entrer sur le territoire français le 31/01/25 à 17:39 heures, demandeur d'asile le 29/01/25 à 21:48 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 31/01/25 à 17:39 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/01/25 à 21:48 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 02 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] [Z] a été contrôlé à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 2] le 29 janvier 2025 ; qu’il était démuni de tout document de voyage ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé

Que Monsieur [E] [Z] a déposé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile le 29 janvier 2025 ; que sa demande a été rejetée le 31 janvier 2025 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 1er février 2025 et est en attente de sa date de convocation devant le tribunal administratif de Paris ;

Que les recherches auprès du fichier VISABIO ont permis d'établir que l'intéressé a sollicité quatre visa auprès du poste consulaire d'Espagne à [Localité 4] entre 2020 et 2024, qui ont toutes été refusées pour "objet et conditions du séjour douteur" et "risque migratoire" ;

Que la procédure de réacheminement est suspendu, un recours étant toujours pendant devant le tribunal administratif de Paris ;

Qu'à l'audience, Monsieur [E] [Z] indique qu’il a demandé l’as