J.L.D. CESEDA, 1 février 2025 — 25/00839

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/00839 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMM

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00839 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMM MINUTE N° RG 25/00839 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMM ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 01 Février 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [L] [U] [X] [B] née le 24 Novembre 1978 à [Localité 4] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [R], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [L] [U] [X] [B] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [U] [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [L] [U] [X] [B] non autorisée à entrer sur le territoire français le 28/01/25 à 17:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/01/25 à 17:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 01 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [L] [U] [X] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [L] [U] [X] [B] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 28 janvier 2025 à 16h20 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'elle déclarait venir en France, dans un cadre touristique jusqu'au 11/02/2025; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait une réservation d'hôtel qui s'avérait annulée, une somme en numéraire de 390 euros, alors qu'elle aurait dû justifier d'un viatique minimum de 1800 euros, et elle n'était pas en capacité de présenter une attestation de souscription à une assurance maladie ; qu'en conséquence, elle s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;

Qu'il ressort de la procédure que le 30 janvier 2025, Madame [L] [U] [X] [B] a reçu deux transferts d'argent, l'un d'un montant de 1000 euros, l'autre d'un montant de 500 euros ; qu'elle justifie par ailleurs depuis le 30 janvier 2025 d'une réservation de chambre d'hôtel jusqu'au 10 février 2025 ;

Que Madame [L] [U] [X] [B] a refusé d'embarquer sur le vol du 30 janvier 2025 à 14h25 à destination de [Localité 2] ;

Que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 03 févr