Chambre 1/Section 5, 3 février 2025 — 24/01571

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01571 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZM6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00160 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société STEGUINOISY dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jessica JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101

ET :

La société GROUPE JLV dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628, non-comparant

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Le 13 février 2024, la SCI STEGUINOISY a donné à bail à la société GROUPE JLV, moyennant un loyer annuel TTC de 42840 € payable trimestriellement d'avance, des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 4].

Le 4 juin 2024, la société STEGUINOISY a fait commandement à la société GROUPE JLV de lui payer la somme de 18831,06 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 17 septembre 2024, la société STEGUINOISY demande que soit constatée la résiliation du bail au 4 août 2024 et ordonnée l'expulsion de la société GROUPE JLV et de tous occupants de son chef sous astreinte de 250 € par jour de retard et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 25323,12 €, celle de 296,66 € à titre d'indemnité d'occupation journalière et celle de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été placée à l'audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l'audience du 20 décembre 2024 à la demande de la défenderesse.

Alors qu'elle avait constitué avocat, la société GROUPE JLV ne s'est pas présentée à l'audience du 20 décembre 2024 et l'affaire a été retenue à la demande de la société STEGUINOISY.

Le 20 décembre 2024, après la clôture des débats, Maître PALLIER, constitué pour la défenderesse, a déposé son dossier au greffe et sollicité la réouverture des débats en faisant valoir qu'il avait commis une erreur sur l'heure de l'audience.

Maître JOUAN, constituée pour la demanderesse, s'oppose à la réouverture.

MOTIFS

Lorsque l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024 à 13h, elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 décembre à 9h30 et un calendrier de procédure a été fixé aux termes duquel la défenderesse devait conclure au plus tard le 6 décembre et la demanderesse éventuellement répliquer au plus tard le 16 décembre;

La défenderesse a effectivement conclu le 6 décembre et la demanderesse a répliqué le 16 décembre, le tout signifié par RPVA.

Si le défaut de présence de la défenderesse à l'audience du 20 décembre 2024 lui est bien exclusivement imputable, force est de reconnaître que la variabilité des horaires des audiences peut excuser cette défaillance et qu'au vu des conclusions qu'elle avait régularisées dans les délais qui lui étaient impartis, son absence et sa demande de réouverture des débats ne peuvent être considérées a priori comme purement dilatoires;

En effet, à la lecture des seules conclusions de la demanderesse et des pièces visées par elle-même, il ressort que le 16 juillet 2024 la défenderesse a bien poursuivi au fond la nullité du bail litigieux en arguant du défaut de pouvoir de la préposée qui l'avait signé pour son compte;

La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée;

Pour sauvegarder les droits de la demanderesse qui invoquait le 21 novembre 2024 une urgence résultant du défaut de trésorerie causé par le non-paiement des loyers, l'affaire sera retenue en l'état;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, contradictoire et avant-dire-droit, mise à disposition au greffe,

Rouvrons les débats;

Renvoyons l’affaire à l'audience du 7 février 2025 à 9h30,en salle G- 7ème étage, immeuble européen- Hall A, [Adresse 1], sans autres avis.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT