Chambre 8/Section 1, 3 février 2025 — 24/09458

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Février 2025 MINUTE : 25/83

RG : N° 24/09458 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6AX Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Madame [G] [V] domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE [Adresse 3] [Localité 1]

Madame [E] [W] domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE [Adresse 3] [Localité 1]

Madame [Y] [R] domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE [Adresse 3] [Localité 1]

Monsieur [M] [V] domicilié : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE [Adresse 3] [Localité 1]

Madame [U] [A] domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE [Adresse 3] [Localité 1]

Madame [P] [A] domiciliée : chez SELARL LAUNOIS-FONDANECHE [Adresse 3] [Localité 1]

Tous représentés par Me Julie LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN

ET

DEFENDEUR

ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR [Localité 6] SAINT MICHEL [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS - E1623

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025, et mise en délibéré au 03 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AULNAY SOUS BOIS a, notamment : - dit recevables les interventions volontaires de Mme [P] [A], Mme [H] [F], M. [D] [N], Mme [U] [Z], - ordonné à Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (93) - accordé à ces-derniers, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois à compter de la décision pour laisser les locaux litigieux libres de toute occupation, - dit qu'à défaut pour Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] d'avoir volontairement quitter les lieux dans ce délai, l'association VIVRE ET DEVENIR [Localité 6] SAINT-MICHEL pourra, 15 jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, - condamné in solidum Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] à payer à l'association VIVRE ET DEVENIR [Localité 6] SAINT-MICHEL, à titre provisionnel, une indemnité de 1.700 euros à compter du mois d'août 2023, jusqu'à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés.

Cette ordonnance a été signifiée à Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], MM. [M] [S] et [D] [N] par actes des 28 mai et 5 juin 2024.

Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2024, l'association VIVRE ET DEVENIR a fait signifier à Mme [G] [V], M. [M] [V], Mme [K] [V], Mme [T] [V], Mme [Y] [V], M. [D] [N], Mme [H] [F], Mme [U] [A] et Mme [P] [A] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 septembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, Mmes [G] [V], [E] [W], [Y] [V], [U] [A], [P] [A] et M. [M] [V] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en délai de paiement et délais pour quitter les locaux litigieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025.

Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, les consorts [V]-[A] demandent au juge de l'exécution de : - les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, - leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Ils font valoir que Mme [E] [W] n'a pas bénéficié de délai et qu'elle est donc recevable à solliciter des délais pour rester dans les lieux de 12 mois, alors qu'elle est enceinte. Ils se prévalent également leur vulnérabilité résultant de leur état de santé. Indiquant n'avoir reçu aucune proposition de relogement en dépit de leurs demandes de logement social, ils font état de la présence d'enfants mineurs dans le logement.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, l'association VIVRE ET DEVENIR sollicite du juge de l'exécution qu'il : - in limine litis, dise les demandes irrecevables, - sur le fond, rejette les requérants de leurs demandes, - en tout état de cause, condamne in solidum Mmes [G] [V], [K] [V], [T] [V], [X] [V], [P] [A], [H] [F], [U] [Z], [E] [W], MM. [M] [S] et [D] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, elle soutient qu'il n'est pas justifié, par les requérants, d'éléments nouveaux depuis l'ordonna