J.L.D. CESEDA, 2 février 2025 — 25/00888

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2STL

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2STL MINUTE N° RG 25/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2STL ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 02 Février 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [B] [C] [I] né le 02 Décembre 2002 à [Localité 3] de nationalité Péruvienne assisté(e) de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [Z], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [R] [B] [C] [I] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [B] [C] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [R] [B] [C] [I] non autorisé à entrer sur le territoire français le 29/01/25 à 19:22 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/01/25 à 19:22 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 02 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [B] [C] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [B] [C] [I] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 29 janvier 2025 à 19h02 à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu'il déclarait vouloir passer une nuit en France, puis se rendre à [Localité 4] durant 19 jours, dans un cadre touristique ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il ne présentait pas d'attestation d'assurance maladie, et justifiait d'une somme en numéraire de 250 euros et de 90 dollars, alors qu'il aurait dû être en possession d'un viatique de 748 euros selon la législation en vigueur ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;

Que Monsieur [R] [B] [C] [I] a refusé d'embarquer sur le vol du 31 janvier 2025 à 13h20 à destination de [Localité 3] ;

Que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 04 février 2025 à 13h20 à destination de [Localité 3] ;

Qu'il ressort de la procédure que le 30 janvier 2025, Monsieur [R] [B] [C] [I] a reçu des documents confirmant la souscription d'une assurance maladie, le transfert d'une somme d'argent de 800 euros, ainsi qu'une attestation officielle d'hé