J.L.D. HSC, 3 février 2025 — 25/00858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00858 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SPT MINUTE: 25/209
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [S] née le 27 Juin 1997 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2] - [Localité 3]
présente assistée de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 25 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 6] a admis Mme [T] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 janvier 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 27 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 29 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], situé [Adresse 2] [Localité 3].
Me Marie-Françoise Mauger-Selle, avocatE de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade (…). »
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que la mesure a été prise à la demande d’un tiers pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1-11 du code de la santé publique, sans que l’identité de ce tiers ne soit connue.
En l’espèce, la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent en raison de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers. Les conclusions de l’avocate indique de façon erronée que cette admission a été faite à la demande d’un tiers, alors que l’admission pour péril imminent a justement pour objet de palier l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers. Il n’y a donc pas à connaître et vérifier l’identité de ce tiers, qui