J.L.D. CESEDA, 3 février 2025 — 25/00920

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 25/00920 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SY7

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/00920 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SY7 MINUTE N° RG 25/00920 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SY7 ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 03 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [W] [F] [S] [W] [M] (mineur) né le 16 Avril 2007 à [Localité 2] de nationalité Egyptienne assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [R], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience en présence de l’administrateur ad’hoc. : M. [D]

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [W] [F] [S] [W] [M] (mineur) a été entendu(e) en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [F] [S] [W] [M] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

Attendu que Monsieur [W] [F] [S] [W] [M] (mineur) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 23/01/2025 à 07:55 heures, demandeur d'asile le : 31/01/25 à 18:02 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 23/01/2025à 07:55 heures ;

Que, par l'ordonnance en date du 26/01/2025 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 03 Février 2025.

Attendu que par saisine en date du 03 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISON

Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :

L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

Attendu que selon l'article L 341-2, Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que selon l'article L 342-2, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Attendu en l'espèce, que depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de son maintien en zone d'attente, Monsieur [M] a saisi l'OFPRA d'une demande d'entrée au titre de l'asile ;

Attendu qu'à l'audience, il déclare vouloir rester en FRANCE et ne pas souhaiter retourner en EGYPTE, où il n'aurait pas sa place, précisant qu'un oncle maternel l'aurait aidé à organiser ce voyage ;

Attendu que le tribunal administratif est saisi d'un recours toujours pendant ;

Que la personne est dépourvue des documents nécessaires à son entrée dans l'espace SCHENGEN, et s'est constamment opposée à son réacheminement ; Que des recherches administratives demeurent en cours pour déterminer les conditions de retour du mineur dans son pays ; que ce retour demeure son intérêt supérieure en opposition avec une installation dans un pays étranger, dans un but restant à définir, et ce dans des conditions ne garantissant pas sa sécurité ;

Que dans l'intervalle, Monsieur [M] a démontré une détermination dans son entreprise, qui établit l'absence de toute garantie de représentation ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'Administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger