Chambre 6/Section 3, 3 février 2025 — 22/11763

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

/ COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 22/11763 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XARG N° de MINUTE : 25/00091 Chambre 6/Section 3

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Monsieur [W] [A] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Karima TAOUIL, SCP BOSQUÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

DEMANDEUR

C/

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par syndic coopératif Madame [O] [D] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0281

La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du SDC SIS DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Florence MONTERET- AMAR de MACL SCP d’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P184

La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société 1.2.3 CONCEPT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

Monsieur [S] [P] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887

Monsieur [R] [I] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Vanessa PERROT, AARPI CAP.INSIGHT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 134

SARL 1.2.3 CONCEPT représentée par Maître [W] [M] en sa qualité de liquidateur judicaire [Adresse 3] [Localité 5] non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.

Monsieur François DEROUAULT, Juge, a rédigé le jugement rendu.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] a été acquis le 5 janvier 2001 par M. [P], et soumis au statut de la copropriété, avec établissement d’un règlement de copropriété le 31 mai 2006.

M. [P] a entrepris, avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, des travaux de surélévation, afin de créer un logement au 3e étage, doté d’une terrasse. Les travaux d’étanchéité de la terrasse ont été confiés à la société 1.2.3 Concept, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Les travaux ont été achevés en août 2014 et le règlement de copropriété modifié le 23 novembre 2016.

Le lot 17 ainsi créé, correspondant au logement du 3e étage, a été cédé à M. [I] le 28 avril 2017.

Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux précités, M. [A], propriétaire du logement du 1e étage, a obtenu, en référé, suivant ordonnance du 15 septembre 2017, la désignation de monsieur [U] [E] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires ; les opérations ont été étendues à M. [I] le 4 mai 2018 ; le 29 octobre 2018, la mission a été étendue aux désordres invoqués par M. [P] au droit des plafonds et murs de son logement du 2e étage (apparus selon l’intéressé le 9 février 2018), avec mise en cause de la société 1.2.3 Concept, de la société Pacifica (son assureur habitation) et de la société Axa France Iard en sa double qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept et du syndicat des copropriétaires.

L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2020.

M. [A] a vendu son bien le 16 décembre 2020.

Par actes d'huissier en date des 25 octobre et 5 novembre 2021, M. [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [P], M. [I], Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société 1.2.3 Concept et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3 Concept aux fins de réparation de son préjudice.

Par ordonnance du 22 juin 2022, l’affaire a été radiée, avant d’être rétablie le 13 décembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2022, M. [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires son assureur la société Axa France Iard.

Les instances ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [A] demande au tribunal de : - condamner in solidum M. [P], M. [I], la société 1.2.3. Concept, le syndicat des copropriétaires, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 1.2.3. Concept et du syndicat des copropriétaires à payer les sommes de : - 4 658,50 eur