Chambre 1/Section 2, 30 janvier 2025 — 23/09612

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/09612 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6PA N° de MINUTE : 25/00172

Madame [X], [I] [T] Hôpital [28] [Localité 13]

représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615

DEMANDEUR

C/

Monsieur [J] [H] [Adresse 7] [Localité 14]

représenté par Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 281

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Décembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [X] [T] et Monsieur [J] [H] ont vécu en concubinage de 2003 à 2019. Par acte du 15 février 2008, les concubins ont acquis un bien immobilier sise [Adresse 11] à [Localité 19], pour un prix de 165.000 euros, financé au moyen d’un crédit immobilier d’un montant de 179.500 euros souscrit auprès du [21].

Par acte du 1er mars 2022, Madame [X] [T] a fait citer Monsieur [J] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [T] [X] et Monsieur [J] [H]. Par jugement du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré l’action engagée par Madame [X] [T] irrecevable faute de justifier de démarches amiables préalables à l’assignation.

Par acte du 25 septembre 2023, Madame [X] [T] a fait citer Monsieur [J] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [T] [X] et Monsieur [J] [H].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [X] [T] a demandé, au visa des articles 267, 815 et 815-9 du code civil, des articles 53 et 1360 du code de procédure civile, du jugement du juge aux affaires familiales du 14 octobre 2020, de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée Y faisant droit - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [T] [X] et Monsieur [J] [H] - commettre l’étude notariale [16] située [Adresse 2] aux fins de procéder à ces opérations. - ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot du bâti sur terrain cadastré Section CJ : n°[Cadastre 4], Lieu dit : [Adresse 7] pour une contenance de 00 ha 01 a 11 ca 11 ca - fixer à la somme de 250 000€ la mise à prix de ce pavillon - condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 28 800€ au titre de la provision sur l’indemnité d’occupation due à Madame [X] [T] - condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [T] fait notamment valoir qu’à la suite de violences commises par le défendeur, elle a été contrainte de quitter le domicile familial. Elle soutient avoir tenté à de nombreuses reprises de parvenir à la liquidation amiable de la communauté, mais affirme que compte tenu du climat délétère entre les parties, il est impossible de parvenir à un accord amiable. Madame [X] [T] affirme que l’actif du couple se compose essentiellement du bien immobilier, et que le passif est constitué du prêt immobilier souscrit pour le financement du bien, dont le capital restant du est de 92.576,80 euros. Elle ajoute qu’elle est dans l’impossibilité de faire évaluer le bien, Monsieur [J] [H] lui interdisant l’accès au bien indivis. Par ailleurs, la demanderesse sollicite une indemnité d’occupation, affirmant que le défendeur occupe seul le logement depuis le premier septembre 2019 et que le montant mensuel de l’indemnité doit être évalué à 800 euros, soit 28.800 euros au total pour 36 mois d’occupation privative. Enfin, et suite au refus du défendeur de procéder à la liquidation amiable, Madame [T] sollicite la licitation du bien indivis avec mise à prix de 250.000 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Monsieur [J] [H] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 815-6 et suivants, 815-9 et suivants, 815-13 et suivants, 815-14 et suivants du code civil, 827 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de : In limine litis  - prononcer l'irrecevabilité de l'assignation de Madame [T], faute d'avoir justifié l'échec de toute procédure en vue d'un partage amiable, en produisant un procès-verbal de difficulté ou de carence du notaire mandaté par les parties.  Si par extraordinaire, Madame, Monsieur le Juge de céans ne