J.L.D. CESEDA, 3 février 2025 — 25/00939
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00939 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ5 MINUTE N° RG 25/00939 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ5 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 03 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] né le 16 Janvier 1996 à [Localité 3] assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [O] [M], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 31/01/2025 à 06:45 heures, demandeur d'asile le 31/01/25 à 17:28 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/01/2025 à 06:45 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [J] [C] [K] alias [L] [E] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur les moyens de nullités
Le conseil de la personne fait valoir qu'il n'est pas justifié à la procédure, de l'habilitation de l'agent de police ayant procédé à la consultation du fichier FPR sur la base de laquelle le refus d'entrée a été opposé en raison de ce qu'il y était inscrit qu'il faisait l'objet d'une fiche de non admission par les autorités italiennes ;
Il n'est pas discuté que les fichiers de police judiciaire, tels que le Fichier des personnes recherchées ne peuvent être consultés que par des fonctionnaires de police spécialement et individuellement habilités à le faire. La preuve de cette habilitation doit être rapportée en procédure, à défaut de quoi, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée par combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale. Cette preuve ne peut donc être déduite de l'affirmation du fonctionnaire ayant dressé le procès-verbal contesté. Il doit être justifié concrètement de l'habilitation requise permettant à l'agent concerné d'accéder aux information dont il a fait état dans son procès-verbal, ce que rappelle la cour de cassation par un arrêt du 3 avril 2024, n° 23-85.649.
En réponse, l'Administration fait valoir que les PV de police valent jusqu'à preuve contraire, et que le procès verbal faisant état de la consultation critiquée, porte mention de ce que l'agent signataire était dûment habilitée à la consultation de ce fichier ;
Faute par elle de rapporter la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FPR au nom de l'intéressé, le procès-verbal dressé dans ces conditions est nul et de nul effet.
Il y a toutefois lieu de rappeler les dispositions de l'article L 342-9 du ceseda, selon lequel en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le JLD saisi d'une demande sur ce motif, ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que si cette irrégularité a eu pour effet de por