J.L.D. CESEDA, 3 février 2025 — 25/00938

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00938 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ3 MINUTE N° RG 25/00938 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ3 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 03 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [U] [M] née le 13 Mai 1996 à assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [T], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Madame Xsd [U] [M] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Madame Xsd [U] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/01/2025 à 22:30 heures, demandeur d'asile le 31/01/25 à 10:51 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le à heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/01/2025 à 22:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [U] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

A titre de nullité de la procédure, il est soutenu que Madame [M] étant arrivée 23 janvier 2025, la notification de ses droits le 30 janvier à 22 heures était tardive ;

Il y a toutefois lieu de relever que la date d'arrivée le 23 janvier 2025 était inexacte au regard des documents de voyagede l'intéressée, et de ses déclarations à l'audience confirmant son arrivée dans la nuit du 30 janvier 2025, date à laquelle, à 22 heures, lui étaient notifiés par le truchement d'un interprète, les droits et obligations qui étaient les siens ;

Le moyen ne sera pas retenu.

Sur le fond

Attendu que l'article L 311-1 du ceseda dispose que :

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Attendu que selon l'article L 332-1 du ceseda, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile,