REFERES 1ère Section, 3 février 2025 — 24/01983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 24/01983 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQHV
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 03/02/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
COPIE délivrée le 03/02/2025 au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 3] défaillant I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 09 et 17 septembre 2024, Madame [Y] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale - et condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 5 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame [Y] expose qu’elle a été victime d'un accident de la circulation le 23 mai 2018 ; qu’alors qu’elle se déplaçait à vélo, elle a été percutée par un camion assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ; qu’elle a subi notamment un traumatisme crânien et une perte de connaissance avec amnésie pré-impact et post impact ; que le rapport d’expertise des docteurs [Z] et [B] est contestable ; qu’elle est légitime à solliciter une expertise médicale pour évaluer ses entiers préjudices.
Appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [Y], dans son acte introductif d'instance,
- la SA ALLIANZ IARD, le 16 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite qu’il soit fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, conclut à l’octroi d’une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la demanderesse, au rejet de la demande de provision ad litem ou, à défaut, à la réduction de son montant à la somme de 1 200 euros, et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, à la réduction de son montant à la somme de 500 euros.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [Y], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [Y] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les certificats médicaux, les arrêts de travail du 23 mai au 28 septembre 2028 et les rapports d’expertise des 04 novembre 2020 et 22 juin 2022, les élém