6ème CHAMBRE CIVILE, 3 février 2025 — 21/02316

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Février 2025 88G

RG n° N° RG 21/02316 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJ3W

Minute n°

AFFAIRE :

Association [10] C/ [12] [Z] [K]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL [6] la SELAS FIDAL l’AARPI PHI AVOCATS Me Lucie TEYNIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 02 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Association [10] prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

[12] venant aux droits de [9] et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Z] [K] née le 20 Juillet 1958 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’Association [10] est en charge de la gestion de résidences sociales pour les jeunes, le développement de services permettant l’accueil et l’accompagnement des jeunes, la conception et la promotion d’activités à caractère social, culturel, sportif, solidaire et l’organisation d’une réflexion permanente pour l’accueil et l’habitat des jeunes.

Elle a souscrit auprès de la mutuelle [9] un contrat collectif de prévoyance, décès, incapacité, invalidité, pour l’ensemble de son personnel. [12] vient aujourd’hui aux droits de [9] dans la gestion de ce contrat.

Selon contrat de travail en date du 10 octobre 2003, Mme [Z] [K] a été engagée par l’Association [8] à compter du 1er janvier 2004 en qualité de directrice de structure. Le contrat a été transféré à l’association [10]. Elle a été placée en arrêt maladie le 26 octobre 2015 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2017.

En exécution du contrat de prévoyance, [12] a versé à Mme [Z] [K] des prestations au titre de son arrêt maladie pour un montant de 20.684,92 €.

La maladie ayant donné lieu à l’arrêt de travail a par la suite été requalifiée en maladie professionnelle. De ce fait, Mme [Z] [K] a perçu de la [7] des indemnités journalières supérieures aux prestations versées par [12].

[12] a, à compter du 8 décembre 2017, demandé à l’employeur, l’association [10], de procéder au remboursement de la somme de 20.085,44 € correspondant au trop perçu de prestations par Mme [Z] [K].

L’association [10] s’est opposé au remboursement de cette somme, contestant toute obligation de restitution à sa charge, les prestations ayant été versées à Mme [Z] [K].

Mme [Z] [K] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Bordeaux. L’association [10] a sollicité, dans le cadre de cette instance, la condamnation de Mme [Z] [K] au remboursement des prestations indûment perçues de [12]. Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [Z] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités et débouté l’association [10] de ses demandes reconventionnelles.

Par acte d’huissier délivré les 16 et 17 mars 2021, l’association [10] a fait assigner [12] et Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir juger qu’elle n’est pas débitrice de la répétition des prestations indûment versées par [12] à Mme [Z] [K].

Par arrêt du 19 juin 2024, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel interjeté par l’association [10] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Bordeaux, a confirmé le jugement déféré s’agissant du licenciement et dit qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur la question de l’indu des prestations versées par l’organisme de prévoyance [12] à Mme [Z] [K] et sur celle du remboursement à l’association de cet indu par Mme [Z] [K], dans l’attente de la décision à venir dans le cadre de la présente instance.

Les exceptions de procédure soulevées en cours d’instance par Mme [Z] [K] ont été renvoyées à la formation de jugement en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.

Selon ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, l’association [10] demande au tribunal de : Vu l’article 1302-1 du Code civil, Vu les articles 74 et suivants, et 100 à 103 du code de procédure civile, - Recevoir l’Assoc