REFERES 1ère Section, 3 février 2025 — 24/01386

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30Z

Minute

N° RG 24/01386 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFE5

3 copies

GROSSE délivrée le 03/02/2025 à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX Me Baptiste MAIXANT

Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. Les Portes d’Arcins [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. TEREVA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par exploit du 27 mai 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS, au visa des articles 1353 et 1728 du code civil, et 835 du code de procédure civile, a fait assigner la SASU TEREVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - ordonner à la défenderesse de déposer le portail installé entre les bâtiments bloquant l’accès à un espace commun situé à l’arrière des bâtiments et le débarrasser des déchets et autres mobiliers entreposés par ses soins, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens.

La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 09 octobre 2000, la SCI BAJEN III, aux droits de laquelle elle vient suite à l’acquisition de l’immeuble le 28 septembre 2016, a donné à bail à la société PIERON, devenue la société TEREVA par fusion absorption intervenue le 31 août 2006, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; qu’un différend est né entre elles, la société TEREVA se refusant à régler les factures de reddition de charges liées notamment à l’entretien des espaces communs de l’ensemble immobilier ; que le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a déboutée de ses demandes, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2023 qui a exclu les espaces communs de l’assiette du bail et considéré que seules des parties privatives avaient été donné à bail ; qu’elle a dès lors légitimement notifié le 03 avril 2024 à sa locataire de libérer ces espaces communs ; que la défenderesse s’y est refusée alors qu’elle a agrandi l’assiette du bail en s’appropriant des parties communes en édifiant un portail fermé à clés lui permettant de créer un espace privatif à l’arrière de son bâtiment où elle entrepose divers objets ; que cette occupation irrégulière est constitutive d’un trouble manifestement illicite à laquelle il convient de metre fin.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 et a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 06 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la SAS LES PORTES D’ARCINS, le 31 décembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient toutes ses demandes et sollicite le débouté de la défenderesse de toutes ses demandes. Elle expose que sa demande se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile qui vise non seulement le trouble manifestement illicite mais aussi les obligations de faire ; qu’en tout état de cause, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée chaque fois qu’il y a une violation manifeste de la loi des parties qu’est le contrat ou plus encore lorsque la situation ne ressort d’aucun droit ni titre, ce qui est le cas en l’espèce ; que la défenderesse soutient sans le prouver que la barrière a été installée par l’ancien bailleur ; que cette situation permet tout au plus de retenir une tolérance qui n’institue aucun droit irréfragable au profit du preneur et à laquelle le bailleur est en droit de mettre fin.

- la SASU TEREVA, le 03 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, que la demanderesse soit renvoyée à mieux se pourvoir, déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’au jour de la signature du bail le 09 octobre 2000, les locaux n’étaient pas encore construits ; que lorsque la société PIERON est entrée dans les lieux le 02 juillet 2001, certains des travaux convenus entre les parties n’étaient pas encore réalisés ; que c’est notamment le cas du portail litigieux ainsi qu’il ressort du PV de constat du 13