REFERES 1ère Section, 3 février 2025 — 24/01929
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 24/01929 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOPY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 03/02/2025 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Juliette MORET
COPIE délivrée le 03/02/2025 au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 22 et 28 août 2024, Madame [E] a fait assigner la Mutuelle des Motards et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner la Mutuelle des Motards à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, - outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [E] expose que le 26 septembre 2020, elle a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une motocyclette, assurée par la Mutuelle des Motards ; que le certificat médical initial fait état d’un traumatisme facial avec une fracture de la mâchoire et de l’os tympanal et une avulsion de plusieurs dents ; que le docteur [U], dans son expertise amiable, a sous évalué certains postes de préjudices ; qu’elle est légitime à solliciter une expertise médicale pour évaluer ses entiers préjudices.
Appelée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [E], dans son acte introductif d'instance,
- la Mutuelle des Motards, le 02 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut à la réduction du montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à de plus justes proportions et au rejet du surplus des demandes de Madame [E].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 14 novembre 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [E] au titre du risque maladie à hauteur de la somme provisoire de 277,16 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [E], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [E] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la Mutuelle des Motards de le garantir n’est pas sérieusement contestable.
Selon le certificat médical initial et le rapport d’expertise du docteur [U], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont con