REFERES 1ère Section, 3 février 2025 — 24/02117

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/02117 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSWR

copies

GROSSE délivrée le 03/02/2025 à Me Dorian AUBIN

Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.N.C. [G] [J] ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Dorian AUBIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MK DIFFUSION Siège social de la société sis [Adresse 1] à [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement [Adresse 4] [Localité 2]/FRANCE défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 25 septembre 2024, la SNC [G] [J] ET COMPAGNIE a assigné la SARL MK DIFFUSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, de voir : - constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées par le preneur dans le délai d’un mois qui lui était offert ; - constater l’application de la clause résolutoire et constater en conséquence, la résiliation du bail liant les parties ; - ordonner l’expulsion de la SARL MK DIFFUSION ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail ainsi que l’enlèvement de tout mobilier leur appartenant ou installé par eux, à compter de l’ordonnance à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; - condamner la SARL MK DIFFUSION à lui payer une provision de : - 55 418,42 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, charges, taxes arrêté au 3ème trimestre 2024 à actualiser au jour de l’audience ; - 5 541,84 euros en liquidation de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - 9 022,32 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; - 27 066,96 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée ; - juger que les condamnations porteront intérêt au taux conventionnel des avances sur titre de la Banque de France majoré de trois points à compter de la signification de l’assignation - juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de provision sur indemnité complémentaire ; - condamner la SARL MK DIFFUSION à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce.

La demanderesse expose que par acte en date du 22 octobre 1982, elle a donné à bail à la SARL ATGER des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que le bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements ; que la SARL MK DIFFUSION est devenue locataire dudit bail ; que cette dernière s’étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a fait signifier par acte du 31 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2025.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois par des écritures en date du 02 janvier 2025 dans lesquelles elle sollicite : - qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de constat de la clause résolutoire et d’expulsion compte tenu de la convention de résiliation et de la libération des lieux par la SARL MK DIFFUSION, - la condamnation de cette dernière à lui payer une provision de 48 429,58 euros TTC correspondant au solde des comptes entre les parties tel que fixé à l’article 2 de la convention de résiliation amiable ; - et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL MK DIFFUSION n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions récip