REFERES 1ère Section, 3 février 2025 — 24/01975

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute

N° RG 24/01975 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP3L

8 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 03/02/2025 à la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SELARL CADIOT-FEIDT la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Sandrine JOINAU-DUMAIL

COPIE délivrée le 03/02/2025 au service expertise

Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [X] Centre Médico Chirurgical [16], [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX

Société CPAM DU LOT ET GARONNE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 8] défaillant

Société HOPITAL PRIVÉ [16], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [K] [S] Centre Médico Chirurgical [16], [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX

Société ONIAM, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Société RELYENS MUTUEL INSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux Assureur de l’HOPITAL PRIVE [16] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 27 et 30 août et 05 et 06 septembre 2024, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [S], Monsieur [X], l’Hôpital Privé [16], la société Relyens Mutuel Insurance, l’ONIAM et la CPAM du Lot-et-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.

Monsieur [W] expose que le 22 juillet 2022, il a fait une chute à son domicile qui lui a occasionné une fracture transcervicale du fémur droit ; que son INR étant à 3,6, l’intervention a été retardée pour être réalisée le 25 juillet 2022 par le docteur [S], chirurgien orthopédiste et le docteur [T], anesthésiste ; que le 03 août 2022, il a sollicité un contrôle INR qui n’a pas été réalisé ; que dans la nuit du 03 et 04 août 2022, il a été victime d’une hémorragie importante avec hématome sur le site opératoire, son INR étant alors mesuré à 7 ; que dans son rapport d’expertise le docteur [D] a relevé une marche très instable dans le cadre d’une paralysie totale du fibulaire externe droit et a considéré que l’hémorragie du 03 août 2022 était secondaire à un INR bien trop élevé donc un surdosage en AVK ; qu’il est nécessaire d’ordonner, préalablement à toute action au fond, une expertise médicale judiciaire.

Appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [W], dans son acte introductif d'instance,

- l’ONIAM le 1er octobre 2024, l’Hôpital Privé [16] et la société Relyens Mutuel Insurance le 02 octobre 2024, Monsieur [S] et Monsieur [T] le 05 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée,

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

La CPAM du Lot et Garonne, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En revanche, la CPAM de Pau-Pyrénées a adressé des écritures dans lesquelles elle sollicite la condamnation de l’Hôpital Privé [16] et de Monsieur [S] à lui rembourser la somme de 20 727,78 euros correspondant au montant de ses débours et à l’indemnité forfaitaire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [W], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au con